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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Libéria (Ratification: 2003)

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Observation
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Demande directe
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Articles 3, 5 et 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Mécanismes de surveillance et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2 de la loi relative à l’interdiction de la traite des personnes (2005) interdit toutes formes de traite, et l’article 7(c) prévoit que les peines soient plus lourdes lorsque les victimes de ces pratiques ont moins de 18 ans. Elle avait également noté qu’une Equipe spéciale nationale de lutte contre la traite des êtres humains (Equipe spéciale), coprésidée par les ministères du travail et de la justice et chargée de mener des enquêtes sur les affaires de traite, avait été créée en 2014. La commission avait noté que la traite des êtres humains était très répandue au Libéria, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières, à des fins diverses, y compris l’exploitation au travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’Equipe spéciale a été réactivée en juin 2018 et a redoublé d’efforts pour enquêter sur les affaires de traite et en poursuivre les auteurs, y compris les fonctionnaires complices. A cet égard, l’Equipe spéciale a validé une procédure nationale d’orientation qui est un guide programmatique permettant de retrouver, d’enregistrer et de fournir une assistance aux victimes de la traite. La procédure nationale d’orientation a été soumise à l’approbation du Cabinet. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles d’importants programmes de formation ont été organisés par le Comité directeur national pour renforcer les capacités des inspecteurs et commissaires du travail, du personnel de sécurité, des procureurs et des juges dans leur lutte contre la traite des personnes. La commission note en outre que la ligne d’assistance téléphonique 911 relevant du secrétariat de l’Equipe spéciale a reçu 62 appels concernant la traite des personnes, parmi lesquels 4 cas impliquant des ressortissants marocains, tunisiens et libériens ont fait l’objet d’enquêtes et de procès. En outre, dans 3 cas, les auteurs ont été poursuivis et condamnés, et des sanctions pénales ont été prononcées. Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’homme, organe de contrôle du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR), dans ses observations finales du 27 août 2018, s’est déclaré préoccupé par la fréquence de la traite des personnes, et plus particulièrement, au niveau national, de la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, et le fait que la loi relative à l’interdiction de la traite des personnes (2005) est peu appliquée, ce qui s’ajoute à la rareté des poursuites et des condamnations et à des peines peu dissuasives prononcées contre les auteurs de traite (CCPR/C/LBR/CO/1, paragr. 32). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de la loi relative à l’interdiction de la traite des personnes (2005), en particulier, faire en sorte que les personnes qui se livrent à la traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites sévères et que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois de détecter et de lutter contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées. Prière de fournir des statistiques sur le nombre de victimes identifiées, ventilées par genre, âge et nationalité.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des êtres humains. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’équipe spéciale examine actuellement le Plan d’action national contre la traite des êtres humains avec le soutien de l’Organisation internationale de droit du développement (OIDD) et l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). Le gouvernement indique que ce plan comprend un ensemble clairement défini de programmes et de stratégies visant à traiter les questions liées à la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Plan d’action national contre la traite des êtres humains soit adopté et mis en œuvre sans délai. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur les mesures spécifiques énoncées dans le Plan d’action national contre la traite des enfants.
2. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, suite à ses précédents commentaires, selon lesquelles le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants a été validé et est actuellement en attente de l’approbation du Cabinet. La commission exprime le ferme espoir que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants sera adopté et mis en œuvre dans un futur proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du conflit armé, du VIH/sida et d’Ebola. La commission avait noté précédemment que, selon les estimations de 2013 de l’ONUSIDA, il y avait plus de 40 000 orphelins en raison du VIH/sida qui étaient âgés de moins de 17 ans et que, d’après les estimations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), plus de 3 000 enfants au Libéria avaient perdu un de leurs parents ou les deux à cause d’Ebola. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la protection des enfants orphelins contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il collabore avec les partenaires compétents pour favoriser la création de lieux sûrs pour les enfants orphelins, et notamment les intégrer dans le système d’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Elle note toutefois que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2017, environ 37 000 enfants de moins de 17 ans sont orphelins à cause du sida. Considérant que les orphelins courent un plus grand risque d’être astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants, en particulier en améliorant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les conclusions de l’enquête de 2012 menée par le BIT et l’Institut de statistique et les services de géo information du Libéria, sur les quelque 937 000 enfants âgés de 6 à 17 ans qui vivaient au Libéria, 175 000 travaillaient. Parmi ces derniers, on a considéré que 43 000 étaient engagés dans le travail des enfants, dont 38 000 dans des tâches dangereuses. Plus de 53 pour cent des enfants travaillaient dans l’agriculture, 28,8 pour cent dans les services, et 14 pour cent dans l’industrie.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour améliorer la situation des enfants astreints au travail et aux travaux dangereux. Le gouvernement indique que les données sur les pires formes de travail des enfants sont recueillies et compilées par le ministère du Travail par l’intermédiaire de sa Division du travail des enfants, avec le soutien du Comité directeur national et de partenaires locaux et internationaux. Il indique en outre que des efforts sont faits pour sensibiliser la population à la question du travail des enfants et que des sessions de formation sur ce thème sont organisées à l’intention des inspecteurs et des commissaires du travail. Compte tenu du nombre élevé d’enfants âgés de moins de 18 ans qui sont astreints à des travaux dangereux, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger contre ces pires formes de travail des enfants. Elle le prie en outre de continuer de fournir des statistiques actualisées et d’autres informations, y compris les données recueillies et compilées par le ministère du Travail, sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, et le nombre et la nature des infractions signalées et des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions. Dans la mesure du possible, les données devraient être ventilées par âge et par sexe.
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