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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Géorgie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence à la 107e session de la Conférence internationale du Travail et des conclusions adoptées, appelant le gouvernement à:
  • i) veiller à ce que la législation nationale, en particulier le Code du travail (2006), la loi sur l’égalité des genres (2010), la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination (2014) et/ou la loi sur la fonction publique (2015), consacre expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en consultation avec les partenaires sociaux;
  • ii) mettre en place des mécanismes de contrôle et de détection efficaces afin de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué dans la pratique;
  • iii) prendre des mesures pour faire connaître les lois et procédures applicables aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations afin qu’ils puissent se prévaloir de leurs droits;
  • iv) continuer à fournir des informations sur les décisions rendues par les tribunaux et sur les cas traités par le Bureau du défenseur public;
  • v) continuer à fournir des données sur la participation au marché du travail et la rémunération ventilées par sexe;
  • vi) fournir à la commission d’experts des informations sur le Plan d’action national sur l’égalité des genres (2018-2020), adopté en mai 2018, et sur les effets qu’il pourrait avoir sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en droit et dans la pratique; et
  • vii) se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre les présentes recommandations.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime sa préoccupation devant l’absence de dispositions de nature à exprimer pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle a rappelé en particulier que l’article 2(3) du Code du travail de 2006 se borne à énoncer une interdiction générale de la discrimination dans le cadre des relations professionnelles et que la loi de 2010 sur l’égalité des genres interdit la discrimination (art. 6) et prévoit que «l’évaluation de la qualité du travail exécuté par des femmes et par des hommes doit être effectuée sans discrimination» (art. 4(2)(i)). La commission avait noté en outre que la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, adoptée le 2 mai 2014, prévoit certes l’interdiction de manière générale de toute discrimination fondée sur le sexe, mais n’affirme pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que l’article 57(1) de la loi sur la fonction publique de 2015 prévoit que le système de rémunération des fonctionnaires est fondé sur les «principes de transparence et d’équité, donc sur la mise en œuvre du concept à travail égal, salaire égal», disposition qui a une portée plus limitée que le principe de la convention.
La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquels le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales s’emploie, en concertation avec les partenaires sociaux, à modifier les dispositions pertinentes de la législation du travail pour mettre en œuvre la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, aux termes de laquelle «pour un même travail ou pour un travail auquel est attribué une valeur égale, la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération». La commission note également que le gouvernement indique que le deuxième objectif du Plan d’action du Conseil sur l’égalité de genre 2018-2020 est d’éliminer les lacunes sur le plan législatif et d’améliorer le cadre juridique relatif à l’égalité de genre. Rappelant que la présente convention a été ratifiée en 1993, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que, en coopération avec les partenaires sociaux et le Conseil pour l’égalité de genre, la législation du travail soit modifiée pour donner pleinement expression en droit au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, de manière à assurer sans plus tarder l’application pleine et entière de la convention. De même, elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(1) de la loi de 2015 sur la fonction publique de telle sorte qu’elle reflète la notion de «travail de valeur égale» afin de garantir que les fonctionnaires couverts par cette loi peuvent prétendre non seulement à l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais aussi pour un travail qui, tout en étant de nature entièrement différente, n’en présente pas moins une valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie des nouvelles dispositions pertinentes lorsque celles-ci auront été adoptées.
Article 2. Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, les salaires nominaux mensuels moyens des hommes et des femmes présentent un écart considérable (36,9 pour cent en 2014) dans tous les secteurs du marché de l’emploi, y compris ceux à dominante féminine, comme l’éducation et les soins de santé, et que ces inégalités entre hommes et femmes sur le plan du salaire moyen se retrouvent également même lorsque les intéressés ont le même niveau d’instruction. S’agissant des mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission avait pris note de la mise en place, en septembre 2015, d’une commission interministérielle pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes. Tout en prenant note de ces informations, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures propres à déterminer les causes profondes des inégalités de rémunération et y remédier, et de donner des informations sur les activités de sensibilisation entreprises afin de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission prend note des données actualisées ventilées par sexe et par secteur d’activité économique communiquées par le gouvernement concernant les gains mensuels moyens des travailleurs pour la période allant de 2010 au premier trimestre de 2018. Sur la base de ces éléments, la commission observe que l’écart de rémunération entre hommes et femmes reste élevé dans pratiquement tous les secteurs d’activité. Elle note en particulier que, en 2017, dans les secteurs des services financiers, de la santé et du travail social, la rémunération moyenne des hommes est beaucoup plus élevée que celle des femmes (dans les services financiers, les hommes gagnent en moyenne 2 943 lari par mois, contre 1 381 lari pour les femmes; dans le secteur de la santé et dans les services sociaux, les hommes perçoivent un salaire qui s’établit en moyenne à 1 247 lari par mois, contre 866 lari pour les femmes). La commission note que le cinquième objectif du Plan d’action du Conseil pour l’égalité de genre 2018-2020 vise à rendre l’opinion plus sensible aux questions d’égalité de genre à travers notamment l’organisation de réunions publiques thématiques dans les différentes régions du pays, un soutien aux activités de sensibilisation de l’opinion sur la participation des femmes à la vie politique et un renforcement de la coopération et de la coordination avec les réseaux et organismes internationaux œuvrant pour l’égalité de genre et les droits des femmes. Le gouvernement indique en outre à cet égard qu’en 2017 un Groupe de travail sur les droits au travail et l’égalité de genre a été créé au sein du Conseil pour l’égalité de genre et qu’il a présenté une liste de recommandations en faveur des droits des femmes dans le monde du travail, dont certaines concernent l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil pour l’égalité de genre devrait approuver prochainement le concept officiel de l’égalité de genre, document politique normatif d’importance majeure qui officialisera notamment la notion d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Enfin, la commission note que le gouvernement déclare que l’écart de rémunération entre hommes et femmes ne résulte pas principalement de la législation ou de la réglementation, mais des normes et des attitudes traditionnelles à l’égard des femmes, qui les obligent à concilier leurs responsabilités familiales et leurs ambitions professionnelles. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées dans le cadre du concept officiel de l’égalité de genre et dans le cadre du Plan d’action 2018-2020 du Conseil pour l’égalité de genre qui ont directement pour objectif la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. De telles mesures peuvent comprendre, par exemple, le déploiement de programmes et d’activités de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes traditionnels quant au rôle des femmes dans la société ou encore l’adoption de mesures sur le partage du congé parental l’accessibilité aux services de la petite enfance. La commission incite également le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à identifier les causes profondes des inégalités de rémunération telles que la discrimination fondée sur le genre, les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle, à s’attaquer à ces causes et à promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, y compris aux postes de direction ou de responsabilité et à des emplois mieux rémunérés. Elle prie également le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités de sensibilisation entreprises spécifiquement dans le cadre du Plan d’action 2018-2020 du Conseil pour l’égalité de genre afin de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris en ce qui concerne les primes, les suppléments de rémunération et les autres prestations annexes au salaire. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur les salaires mensuels et horaires et les prestations annexes versées aux hommes et aux femmes par secteur économique, ainsi que des données faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait noté avec préoccupation que, selon les indications données par le gouvernement, après la suppression du Service de l’inspection du travail en 2006, il n’existait plus d’organe de contrôle dans le domaine du travail. Dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que, par ordonnance no 38 du 5 février 2015, un programme de contrôle des conditions de travail avait été approuvé et que, par ordonnance no 81 du 2 mars 2015, un département de l’inspection des conditions de travail avait été créé au sein du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales. La commission avait noté que le Bureau du défenseur public avait recommandé de modifier le Code du travail pour résoudre le problème posé par le caractère non obligatoire des recommandations des services d’inspection. Par suite, la commission avait souligné une fois de plus la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle de l’application des lois appropriés et efficaces pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué dans la pratique et pour permettre aux travailleurs de faire valoir leurs droits.
La commission note que la Commission de la Conférence s’est déclarée préoccupée par la suppression du Service de l’inspection du travail et l’absence d’un système de remplacement équivalent capable d’assurer le respect des droits et des principes protégés par la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est résolu à rétablir un système plein et entier d’inspection du travail d’ici à 2019. Le gouvernement déclare en outre que la nouvelle inspection du travail sera habilitée à procéder à des visites sans préavis dans toutes les entreprises, faire respecter toutes les lois du travail et imposer des sanctions assez dissuasives pour que les situations d’infraction ne se répètent pas. La commission note également que le gouvernement déclare que les tribunaux n’ont pas signalé d’affaires touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle à cet égard que l’absence ou le faible nombre de plaintes en la matière pourrait être l’indice d’une absence de cadre juridique approprié, d’une méconnaissance des droits, d’un manque de confiance dans les voies légales ouvertes ou de l’inexistence de telles voies, de la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore de la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des juges, inspecteurs du travail et autres fonctionnaires de déceler les inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et y répondre, et d’examiner également si, dans la pratique, les dispositions de fond et les dispositions de procédure permettent d’agir en justice avec succès dans ce domaine. De plus, tout en prenant dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles il projette de renforcer les attributions de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il fait appliquer de manière effective le principe établi par la convention, par exemple des informations sur les activités déployées par le Département de l’inspection des conditions de travail, y compris la formation des inspecteurs du travail, en lien avec le principe établi par la convention et sur toutes violations de ce principe constatées. Le gouvernement est également prié de continuer de donner des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou d’autres organes compétents dans ce domaine ainsi que sur toute affaire touchant à l’égalité de rémunération dont le Bureau du défenseur public aurait été saisi, celui-ci étant compétent pour examiner les plaintes pour discrimination fondée sur le sexe et formuler des recommandations.
La commission rappelle que le gouvernement a la faculté de recourir à l’assistance technique du Bureau à propos de ces recommandations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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