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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Koweït (Ratification: 1968)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la décision no 13/1998, les officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées peuvent librement mettre un terme à leur engagement et sous quelles conditions. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des membres des forces armées est différent de celui exercé dans d’autres secteurs et est par conséquent réglementé par des normes spécifiques qui les autorisent à mettre librement un terme à leur engagement ou à quitter leurs fonctions en vertu d’autres décisions. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées peuvent mettre fin à leur engagement.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer la façon dont les officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées peuvent librement mettre un terme à leur engagement, en vertu de la décision no 13/1998 ou de tout autre texte. Elle le prie également de communiquer copie de la décision susmentionnée ou de tout autre texte pertinent.
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