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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Koweït (Ratification: 1968)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’exclusion des travailleurs domestiques migrants de la protection du Code du travail et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un cadre de protection des relations d’emploi qui soit spécifiquement adapté aux difficultés rencontrées par cette catégorie de travailleurs. A cet égard, la commission a précédemment noté l’adoption d’un certain nombre de décrets et décisions ministériels, notamment la décision ministérielle no 617/1992 fixant les règles et procédures de délivrance des licences aux agences de recrutement privées s’occupant du placement de travailleurs domestiques et travailleurs assimilés, ainsi que la décision ministérielle no 1182/2010, qui définit les droits et obligations de chacune des parties au contrat d’engagement (l’agence, l’employeur, le travailleur). La commission a par ailleurs noté que, dans leurs communications, la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) et le Syndicat des travailleurs migrants indonésiens (SBMI) alléguaient que plus de 660 000 travailleurs domestiques étrangers venus d’Asie et d’Afrique travaillent au Koweït. Ces organisations ont également indiqué que les ambassades des pays d’origine des migrants au Koweït avaient reçu plusieurs plaintes de travailleurs domestiques pour non-paiement de salaire, horaires de travail excessivement longs sans possibilité de repos, violences physiques, abus sexuels et psychologiques. Les travailleurs domestiques ont peu de voies de recours dans la mesure où ils sont exclus du champ d’application de la législation du travail et que les lois relatives à l’immigration leur interdisent de quitter leur emploi ou d’en changer sans le consentement de l’employeur. A cet égard, la commission a pris note de l’adoption en 2015 de la loi no 68/2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques, qui prévoit les obligations respectives de l’employeur et du travailleur, notamment en ce qui concerne le contrat type (durée du travail, rémunération et temps de repos, ainsi que congés). La commission a noté que la législation interdit expressément la confiscation du passeport par l’employeur (art. 12 et 22). Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 68/2015.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le nombre de plaintes déposées par les employeurs auprès du département du travail domestique a atteint 346 en 2018 (contre 1 768 en 2017) et que 73 plaintes ont été déposées par des travailleurs domestiques migrants (contre 388 en 2017). Le gouvernement ajoute que 108 affaires ont été renvoyées devant le tribunal compétent et que, en 2018, les travailleurs domestiques migrants ont été indemnisés à hauteur de 2 560 dinars koweïtiens (8 400 dollars des Etats-Unis) au titre des arriérés de salaires et autres prestations. En ce qui concerne le licenciement, la commission note également que le contrat entre l’employeur et le travailleur domestique est conclu pour une période de deux ans et peut être renouvelé pour une durée équivalente, à moins que l’une des deux parties n’informe l’autre de sa volonté de mettre fin à la relation d’emploi au moins deux mois avant l’expiration du contrat de deux ans. Lorsque le contrat entre le travailleur domestique et l’employeur prend fin, l’employeur doit verser au travailleur tous les droits prévus dans le contrat et prévus dans la loi. Le contrat peut être renouvelé automatiquement si aucune des deux parties n’exprime le souhait de ne pas le renouveler au moins deux mois avant la fin du contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les dispositions de la loi no 68/2015 sont appliquées et respectées de manière effective. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques ayant déposé plainte auprès du département du travail domestique et sur l’issue de ces plaintes. S’agissant du droit des travailleurs domestiques de mettre librement fin à leur emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités et la durée d’une procédure de changement d’employeur par les travailleurs domestiques migrants, notamment des informations statistiques sur le nombre de transferts ayant récemment eu lieu.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 91 de 2013 sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Elle a noté que la loi prévoit des sanctions pour les délits liés à la traite des personnes à des fins d’exploitation tant sexuelle que par le travail (quinze ans d’emprisonnement et une amende). S’agissant des sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire, la commission a noté que, en vertu de l’article 185 du Code pénal, le fait de réduire quelqu’un en esclavage, de l’acheter ou de l’offrir est sanctionné de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi no 91 de 2013 sur la traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au sein du ministère public, une unité spécialisée de lutte contre la traite a été mise en place pour accélérer le traitement des affaires de traite. Le gouvernement indique également que l’unité de lutte contre la traite a pris une série de mesures concernant la protection des victimes de traite, notamment la coordination avec les institutions compétentes afin de fournir des soins médicaux et psychologiques et une assistance juridique, y compris la possibilité de déposer formellement des plaintes.
La commission note également que, dans ses observations finales du 27 novembre 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a salué les mesures juridiques et institutionnelles prises par l’Etat partie pour lutter contre la traite des personnes, notamment les efforts déployés pour enquêter sur les cas signalés et poursuivre les auteurs des actes en question. Toutefois, le comité s’est déclaré préoccupé par le faible nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées en vertu de la loi no 91 de 2013 relative à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants (CEDAW/C/KWT/CO/5, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises par l’unité de lutte contre la traite en faveur des victimes, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment des informations sur le nombre de personnes victimes de traite qui ont bénéficié des services de l’unité susmentionnée. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de sanctions imposées dans le cadre d’affaires de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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