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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bermudes

Autre commentaire sur C098

Observation
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  2. 2010
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Demande directe
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Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence des employeurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises par le Conseil consultatif du travail pour mieux protéger les travailleurs contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation ou de révocation de l’accréditation des syndicats. La commission note que le gouvernement indique que le Comité pour la réforme du droit du travail (LLRC) – un sous-comité du Conseil consultatif du travail placé sous la direction du ministre de l’Intérieur – a achevé en février 2018 son examen de l’ensemble de la législation du travail (loi sur l’emploi, loi sur les relations professionnelles, loi sur les conflits du travail et loi sur les syndicats) et qu’il a estimé que toutes les lois des Bermudes en matière de travail devraient être codifiées dans un seul texte législatif appelé «loi sur le travail» afin de simplifier la législation et d’éviter d’éventuelles dispositions contradictoires. Un document d’orientation contenant les recommandations du LLRC a été soumis au ministre de l’Intérieur pour examen. La commission note que le gouvernement n’indique pas si ces recommandations donnent suite à ses commentaires antérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir copie du document d’orientation mentionné et exprime le ferme espoir qu’elle sera en mesure de noter une évolution de la situation dans un proche avenir en ce qui concerne l’adoption de mesures visant à mieux protéger les travailleurs contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation ou de révocation de l’accréditation syndicale.
Article 4. Droit de négociation collective du personnel de direction. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’un arrêt rendu par la Cour suprême en 2014, aux termes duquel: i) l’article 30A de la loi sur les syndicats ne permet pas au personnel de direction de négocier collectivement avec l’employeur dans le système réglementaire de reconnaissance obligatoire de partenaires à la négociation collective; et ii) le personnel de direction est néanmoins libre de s’engager dans une négociation collective volontaire avec l’employeur hors du cadre réglementaire. La commission avait rappelé que le Comité de la liberté syndicale avait observé que, s’il est clair que, en vertu de la loi sur les syndicats, le personnel d’encadrement ou de direction ne peut pas être représenté par un syndicat agréé en tant que partenaire de négociation exclusif, cette exclusion ne concerne que le système réglementaire de reconnaissance obligatoire de partenaires à la négociation collective et ne remet pas en question le droit de ce personnel de s’engager dans des négociations dans le cadre du système volontaire ni son droit de se syndiquer, d’une manière générale, en leur qualité de travailleurs au regard de la loi sur les syndicats. La commission prend note que le gouvernement indique que le LLRC a examiné le droit du travail en vigueur, notamment la loi sur les syndicats et la jurisprudence relatives à l’exercice de la liberté syndicale par le personnel de direction, et rédigé un document d’orientation comportant des recommandations élaborées à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour suprême en 2014 – document dont est actuellement saisi le ministre de l’Intérieur pour examen. Rappelant que seuls les membres de la police et des forces armées et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ couvert par les dispositions devant encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l’article 4 de la convention, la commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que le droit de négociation collective du personnel de direction soit pleinement respecté dans le cadre des mesures législatives actuellement envisagées et le prie de fournir des informations sur toute évolution à ce sujet, notamment copie du texte des recommandations mentionnées.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et qui sont en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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