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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Irlande (Ratification: 1974)

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Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’écart de rémunération entre hommes et femmes avait légèrement augmenté, passant de 12,6 pour cent en 2009 à 13,9 pour cent en 2010, et que, si la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes avait régressé, elle restait au-dessus de la moyenne des Etats de l’Union européenne. Elle avait donc prié le gouvernement de s’attaquer aux causes structurelles de ce problème de manière plus efficace. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport en réponse à sa demande. Toutefois, elle note, dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, l’adoption d’une nouvelle Stratégie nationale pour les femmes 2017-2020 et ses actions 1.21, 1.22 et 1.23, qui visent à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes par: i) un ensemble de mesures; ii) le dialogue avec les partenaires sociaux; et iii) la promotion de la transparence salariale pour les entreprises de 50 salariés ou plus. Elle note en outre qu’une consultation publique a eu lieu en août 2017, à laquelle ont été invitées les parties intéressées à contribuer à l’élaboration d’un ensemble de mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à recenser les questions à résoudre grâce à des discussions plus approfondies avec les syndicats et les employeurs concernés. La commission note également avec intérêt l’approbation par le gouvernement du régime général du projet de loi relatif aux informations concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes. En application de l’action 1.23 de la Stratégie nationale pour les femmes, le projet de loi imposera aux employeurs des secteurs privé et public employant un certain nombre de travailleurs (fixé à 50 ou plus après une période d’activité initiale pour les grandes entreprises) l’obligation de publier des informations détaillées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans leur entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi relatif aux informations concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sa mise en œuvre. Elle le prie en outre de donner des informations sur les conclusions de la consultation publique ayant eu lieu en août 2017, et d’indiquer les mesures prises pour donner suite à ces conclusions, afin de lutter efficacement contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant que, depuis un certain nombre d’années, elle fait référence aux arrangements individuels de rémunération, et au fait que, dans l’ensemble, les hommes bénéficient davantage de ces arrangements individuels que les femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour déceler les préjugés sexistes inconscients sur le lieu de travail et les combattre (lesquels sont essentiellement fondés sur les rôles sociaux assumés par les hommes et les femmes, la culture d’entreprise masculine, etc.) et d’envisager la possibilité de mettre en place un système de transparence de la rémunération pour faire en sorte d’éliminer les préjugés sexistes lors de l’octroi des primes liées aux résultats.
Article 2 de la convention. Salaires minima. Rappelant que l’Agence nationale des droits du travail procède à des inspections régulières pour contrôler l’application de la loi de 2000 sur le salaire minimum, la commission avait prié le gouvernement de continuer de communiquer des informations concernant les mesures prises pour renforcer l’application de la loi sur le salaire minimum et l’impact de ces mesures sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, de l’adoption de la loi de 2015 sur le salaire minimum national, qui modifie la loi de 2000 et prévoit d’instituer la Commission des bas salaires (LPC). La LPC formule des recommandations annuelles sur le salaire minimum national et sur l’augmentation du salaire horaire minimum national. Selon le gouvernement, la grande majorité de personnes qui perçoivent le salaire minimum national sont des femmes et, étant donné la prépondérance des femmes dans les emplois faiblement rémunérés, la LPC a été invitée à examiner cette question et ses causes profondes. La commission note, d’après le «Rapport sur la prépondérance des femmes en matière de salaire minimum national» (octobre 2016) de la LPC, que les femmes touchant le salaire minimum national sont près du double des hommes et qu’entre un tiers et une moitié de ce déséquilibre est dû aux responsabilités familiales, aux heures travaillées, aux secteurs où elles sont employées, le reste étant inexpliqué. A cet égard, la commission note que l’un des objectifs de la Stratégie nationale pour les femmes est de promouvoir l’égalité socio économique et que des mesures seront prises pour élargir les possibilités offertes aux filles et pour réduire la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes. Compte tenu de ces informations et en vue de réduire les inégalités en matière de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, y compris dans les secteurs où elles sont actuellement absentes ou sous-représentées; et ii) lutter contre les préjugés et stéréotypes selon lesquels les responsabilités familiales devraient reposer principalement sur elles. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le contrôle de l’application du salaire minimum et l’impact de ces mesures sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Audits en matière d’égalité et évaluation objective des emplois. La commission avait antérieurement prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du modèle de vérification de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «Gender Pay Reviews: A template for examination of gender pay in organisations», mis au point pour aider les organisations à procéder à une évaluation objective de l’égalité de rémunération et assurer une protection contre d’éventuelles inégalités de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme pour un gouvernement de partenariat (mai 2016) comprend une série de mesures destinées à bénéficier directement ou indirectement aux femmes. Toutefois, elle note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant le modèle de vérification de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du modèle de vérification de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris sur les résultats de ces vérifications et leurs effets dans la pratique pour réduire cet écart, et sur les pratiques discriminatoires directes ou indirectes en ce qui concerne le versement du salaire de base, d’allocations complémentaires, de primes ou de tout autre émolument versé par l’employeur au travailleur. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute autre mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective et non sexiste des emplois.
Statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’écart de rémunération entre hommes et femmes a diminué de 2010 (13,9 pour cent) à 2012 (12,2 pour cent), mais a de nouveau augmenté en 2014 (13,9 pour cent). Bien qu’il ne fournisse pas d’informations statistiques sur les gains des travailleurs par secteur, profession et niveau d’éducation, le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes en 2014 était de 9,6 pour cent dans le secteur public et de 19,7 pour cent dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier des informations sur les gains des hommes et des femmes par secteur, profession et niveau d’éducation dans les secteurs tant privé que public.
Contrôle de l’application de la législation et décisions de justice. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi de 2015 sur les relations professionnelles, en vertu de laquelle la Commission des relations professionnelles (WRC) a été établie, et de la loi de 2014 sur la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité, en vertu de laquelle la Commission irlandaise des droits de l’homme (IHREC) a été instituée. Elle prend dûment note par ailleurs de l’indication du gouvernement selon laquelle la WRC peut être saisie des plaintes pour pratiques discriminatoires fondées sur le genre en matière de rémunération et que le tribunal du travail est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la WRC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et l’issue des plaintes en matière d’égalité de rémunération ayant trait à l’application du principe de la convention. Pour ce qui est du rôle et des responsabilités de la WRC et de la Commission irlandaise des droits de l’homme, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention no 111.
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