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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte toujours pas d’information sur plusieurs de ses commentaires antérieurs. La commission voudrait réitérer que, sans les informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention, et notamment le progrès réalisé depuis sa ratification. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations complètes sur les questions soulevées ci-après.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. Législation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail de la République du Tadjikistan no 1329 daté du 23 juillet 2016 (Code du travail de 2016) et note que l’article 7 du Code du travail de 2016 interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur un certain nombre de motifs, à savoir la nationalité, la race, le sexe, la langue, la religion, les croyances politiques, la situation sociale, l’éducation et la propriété. La commission note avec regret que les motifs de la «couleur» et de l’«origine sociale», qui étaient des motifs de discrimination interdits dans le Code du travail de 1997, ne sont plus couverts par l’article 7 du Code du travail de 2016. La commission rappelle que la «situation sociale» semble plus étroite que l’expression «origine sociale» établie à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 854). La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier la législation et d’interdire la discrimination pour tous les motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur et l’origine sociale.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail. Elle note d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que, aux termes de l’article 140 du Code pénal, la contrainte exercée à l’égard d’une autre personne pour avoir des relations sexuelles, en la menaçant de détruire, d’endommager ou de confisquer sa propriété, ou pour tirer profit de toute charge professionnelle, matérielle ou autre charge de la victime, représente une infraction pénale. Cependant, la commission rappelle que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission estime à ce propos que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel «quid pro quo» ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789 à 794). En conséquence, la commission rappelle son observation générale qui met l’accent sur l’importance de prendre des mesures effectives afin d’empêcher et d’interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, aussi bien dans le Code civil que dans le Code du travail, de telles mesures devant traiter aussi bien du «quid pro quo» que de l’environnement de travail hostile. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à ce propos.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 7(2) du nouveau Code du travail de 2016 prévoit que «les différences dans le domaine du travail dues aux conditions exigées pour un type particulier de travail ou des soins spéciaux nécessités par l’état des personnes qui ont besoin d’une protection sociale supplémentaire (sur la base du sexe, de l’âge, du handicap physique, des responsabilités familiales, du niveau social et de la culture) ne constituent pas une discrimination». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 7(2) du Code du travail est appliqué dans la pratique, en fournissant par exemple des informations sur tous cas dans lesquels de telles exceptions ont été utilisées.
Article 1, paragraphe 3. La commission avait précédemment noté que l’article 7 du Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi et avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 7 du Code du travail est appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l’article 7 du nouveau Code du travail de 2016 continue à interdire la discrimination dans l’emploi. Tout en notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point particulier, la commission prie le gouvernement de confirmer que l’interdiction couvre l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi qu’aux modalités et conditions d’emploi.
Article 2. Politique nationale concernant les motifs autres que le sexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui traite des autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, comme exigé par l’article 2 de la convention.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises pour améliorer les possibilités des femmes et des filles en matière d’éducation, en indiquant les résultats réalisés, et de communiquer des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents niveaux d’éducation et de formation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe 61 institutions de formation technique secondaire et une école d’ingénieurs qui accueillent 23 143 étudiants, dont 4 805 filles. Le gouvernement indique aussi que le Programme public 2007-2016 a aidé 7 132 étudiants à financer leur formation professionnelle et que 74,5 pour cent des étudiants concernés étaient des femmes. Il ajoute que, en 2016, 120 000 filles ont achevé des études universitaires dans différents domaines. En outre, la commission note, d’après le troisième rapport périodique du gouvernement soumis dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR), que les ministères encouragent les filles à étudier dans les dixième et onzième classes, leur mettent un logement à disposition et octroient une bourse aux étudiantes dans l’enseignement supérieur (CCPR/C/TJK/3, 29 novembre 2017, paragr. 25). En outre, la commission note, d’après le sixième rapport périodique du gouvernement soumis dans le cadre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que différentes mesures sont prises pour inciter les filles à suivre une formation professionnelle et les encourager à poursuivre des études supérieures (CEDAW/C/TJK/6, 2 novembre 2017, paragr. 35, 36, 97 et 99). Selon ce rapport, le gouvernement indique aussi que le nombre d’étudiantes dans les dixième et onzième classes est en augmentation, mais qu’elles ne représentent que 35 pour cent de la population estudiantine dans les institutions d’éducation supérieure. La commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la fréquentation des filles dans les niveaux d’enseignement secondaire et supérieur et pour encourager leur participation à un éventail plus large de cours de formation professionnelle, notamment dans les domaines techniques, en indiquant les résultats réalisés à ce propos. Le gouvernement est également prié de continuer à transmettre des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de participation des hommes et des femmes dans les différents types et aux différents niveaux d’éducation et de formation.
Accès des femmes à l’emploi et à la profession. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes dans les zones rurales à l’emploi et pour éliminer les stéréotypes sur le rôle des femmes dans la famille et dans la société. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, la mise en place d’un système de bourses d’études accordées dans le cadre du Comité public relatif aux femmes et aux familles, en ciblant particulièrement les femmes dans les zones rurales, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce système sur la situation des femmes qui travaillent dans les zones rurales. La commission prend note de l’adoption d’une Stratégie nationale de promotion du rôle des femmes et des filles 2011 2020 et d’un Programme public sur l’éducation, et la sélection et la nomination aux postes de direction dans la République du Tadjikistan de femmes et de jeunes filles compétentes pour 2007-2016. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, concernant la persistance de la ségrégation verticale et horizontale hommes femmes sur le marché du travail. Elle note aussi, d’après le rapport du gouvernement au CCPR, que plusieurs campagnes d’éducation et de sensibilisation ont été menées pour éliminer les stéréotypes de genre et promouvoir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes concernant les responsabilités familiales (CCPR/C/TJK/3, paragr. 27, 28 et 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats réalisés par ces campagnes d’éducation et de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes existants sur le rôle des femmes dans la famille et la société, par exemple en transmettant des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concernant l’impact du système de bourses d’études accordées dans le cadre du Comité public relatif aux femmes et aux familles sur la situation des femmes qui travaillent dans les zones rurales.
Article 3 a). La commission prie le gouvernement de décrire la nature et l’étendue de ses activités en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour assurer et promouvoir le respect de la politique nationale sur l’égalité.
Article 3 d). Fonction publique. La commission avait précédemment noté que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique prévoit que «les résidents ont des droits égaux en matière de recrutement dans la fonction publique, quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur opinion politique, leur condition sociale et leur statut de propriétaire», mais que cette définition ne couvre pas la couleur et s’applique uniquement au recrutement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention: i) d’insérer le motif de la couleur dans l’article 2; et ii) d’étendre la protection prévue au-delà du recrutement. Par ailleurs, après avoir noté qu’il existe environ deux fois plus d’hommes que de femmes occupés dans le secteur public, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, en janvier 2017, 19 007 agents étaient employés dans la fonction publique, parmi lesquels les femmes représentaient 22 pour cent. Il indique aussi que, sur les 5 670 postes de direction, 17,39 pour cent étaient occupés par des femmes. Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement dans le cadre du CCPR, que, dans le but de promouvoir l’emploi des femmes dans le service public, les organismes de l’Etat et les autorités autonomes des villages appliquent des mesures spéciales à l’occasion des entretiens accordés aux candidates (CCPR/C/TJK/3, paragr. 22). En outre, dans son rapport au CEDAW, le gouvernement indique que la stratégie nationale pour la période 2011-2020 prévoit l’instauration de la parité des sexes dans les organes exécutifs et représentatifs à tous les niveaux, la possibilité de mettre en place, à titre de mesures temporaires, des quotas destinés à garantir une plus large représentation des femmes dans les organes exécutifs et représentatifs ainsi que l’application de système de quotas souples dans les concours de la fonction publique (CEDAW/C/TJK/6, paragr. 80). Le rapport indique aussi que les femmes représentent actuellement 33,3 pour cent de l’ensemble des agents de la fonction publique et que, dans le but d’attirer les femmes dans la fonction publique, 35 cours de développement des qualifications ont été organisés (paragr. 82). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique à l’égard de tous les aspects de l’emploi et de communiquer des informations sur les résultats à ce propos. Elle prie aussi instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont le respect de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les motifs – autres que le sexe – est assuré par rapport à l’emploi dans la fonction publique. Tout en notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’intégrer le motif de la couleur dans l’article 2 de la loi sur la fonction publique et d’étendre la protection prévue au-delà du recrutement. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents grades dans la fonction publique.
Article 3 e). Services de formation professionnelle, d’orientation professionnelle et de placement. Autres motifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Centre d’emploi républicain et du ministère du Travail et de la Protection sociale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et l’orientation professionnelle à l’égard de tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques, nationales et religieuses, et la manière dont les services de placement prévus assurent l’application et le respect de la politique nationale.
Article 4. Personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont cette disposition de la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant les dispositions de sa législation qui donnent effet à l’article 4 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures particulières prévoyant un droit de recours pour les personnes touchées par cette disposition. Le gouvernement est prié de transmettre aussi des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour veiller à ce que les individus ne fassent pas l’objet de discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de leur opinion politique ou de leur origine ethnique.
Article 5. Mesures de protection. La commission avait précédemment noté que les articles 160 et 161 du Code du travail de 1997 interdisent aux employeurs d’employer des femmes dans des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé; ces articles interdisent également d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit, sauf dans certains secteurs. La commission avait également noté que l’article 3 de la loi no 89 de 2005 prévoit que les mesures spéciales prises pour protéger la santé des hommes et des femmes ne sont pas considérées comme discriminatoires. La commission note que l’article 216 du Code du travail de 2016 interdit l’emploi des femmes dans «les travaux pénibles, les travaux souterrains et les travaux dangereux» et que le gouvernement est chargé d’approuver la liste des travaux interdits aux femmes. Par ailleurs, l’article 217 du Code du travail de 2016 interdit le travail de nuit, le travail supplémentaire et le travail en équipes aux travailleuses qui ont des enfants âgés de moins de 14 ans ainsi qu’aux autres travailleurs qui s’occupent d’enfants de moins de 14 ans en l’absence de leur mère, et ce, sans leur consentement écrit. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 838 à 840), la commission souligne qu’une distinction doit être faite entre les mesures spéciales destinées à protéger la maternité (au sens strict) et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et les mesures basées sur les perceptions stéréotypées au sujet des capacités des femmes et de leur rôle dans la société, qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. Il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. En outre, dans le but d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, une sécurité et un transport adéquats, ou des services sociaux, seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emploi. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures spéciales destinées à la protection des femmes se limitent à ce qui est strictement nécessaire à la protection de la maternité (au sens strict) de manière à ne pas entraver l’accès des femmes à l’emploi et aux professions. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la liste des travaux interdits aux femmes, établie conformément à l’article 216 du Code du travail de 2016. Enfin, en ce qui concerne l’interdiction de certains types de travaux prévus à l’article 217, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures destinées à concilier le travail et les responsabilités familiales soient disponibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité entre eux (et non seulement aux hommes en l’absence de la mère) et de communiquer des informations spécifiques à ce propos.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que les inspecteurs du travail ont mené 691 inspections en 2016 et que 2 449 infractions à la législation sur la sécurité du travail ont été relevées, aucune d’elles ne faisant état de l’existence de discrimination. Le gouvernement déclare aussi qu’aucune plainte n’a été déposée devant la justice en vertu de l’article 7 du Code du travail. La commission rappelle que l’absence, ou le faible nombre, de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la sensibilisation parmi le public au sujet de la législation interdisant la discrimination (pour tous les motifs interdits par la convention) et d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent dans la pratique une soumission, selon les règles, des réclamations. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Conseil de coordination sur la problématique de genre pour surveiller la discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le nombre d’inspections menées au cours de la période soumise au rapport, le nombre d’infractions relevées au sujet de la convention et les mesures correctives prises ou les sanctions infligées. En ce qui concerne le Bureau du procureur général, le gouvernement est prié de transmettre des informations spécifiques sur les activités de ce bureau pour assurer le respect de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie de toutes décisions rendues par les tribunaux ou autres instances comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
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