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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Népal (Ratification: 1997)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté à la lecture du rapport de l’Enquête annuelle auprès des ménages du Népal 2013-14 que 29,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient économiquement actifs, cette proportion étant plus élevée parmi les filles (33,9 pour cent) que parmi les garçons (25,3 pour cent). Soixante-dix pour cent de ces enfants travaillent jusqu’à vingt heures par semaine, et 5,5 pour cent au moins quarante heures. Parmi les enfants qui travaillent, 76,5 pour cent effectuent des travaux agricoles et 19,3 pour cent d’autres tâches. La commission avait noté également à la lecture du rapport national de mars 2016 sur la traite des personnes de la Commission nationale des droits de l’homme que, malgré la mise en œuvre par le gouvernement de plusieurs programmes pour empêcher le travail des enfants sous ses pires formes, 500 000 élèves en moyenne, scolarisés dans les niveaux 1 à 10 du système éducatif, abandonnent l’école chaque année au Népal. Enfin, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 12 décembre 2014, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent dans l’agriculture, les carrières et l’extraction minière, la servitude domestique et les poteries. Le comité s’était également dit préoccupé par la faible application de la législation qui interdit le travail des enfants et par le manque d’informations sur l’impact des campagnes de sensibilisation menées par l’Etat partie (E/C.12/NPL/CO/3, paragr. 21).
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le plan directeur national pour éradiquer le travail des enfants, qui vise à éliminer toutes les formes de travail des enfants d’ici à 2026, a été approuvé. La commission note aussi que des plans d’action spécifiques en vue de sa mise en œuvre effective sont actuellement élaborés par les ministères concernés. Le gouvernement indique également que le champ d’action des inspecteurs du travail et de la sécurité et de la santé au travail a été étendu et qu’un manuel de formation à l’intention de l’inspection du travail sur le travail des enfants a été élaboré. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, en 2016 et 2017 le Département du travail et de la sécurité au travail a effectué des inspections sur le travail des enfants dans 220 entreprises. De plus, le gouvernement indique qu’une nouvelle enquête nationale sur la population active a été réalisée par le Bureau central de statistique et que son rapport sera publié avant la fin de 2018. La commission note aussi à la lecture du rapport intérimaire technique du projet OIT/IPEC qui vise à éliminer en tant que priorité les pires formes de travail des enfants (ACHIEVE) que, dans le cadre de ce projet, 14 circonscriptions dans les quatre municipalités des districts de Bhaktapur et du Kavre ont été déclarées exemptes de travail des enfants.
La commission note néanmoins que, selon les informations contenues dans le document du BIT sur le travail des enfants au Népal «Child Labour in Nepal», 1,6 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans continuent d’être engagés dans le travail des enfants au Népal, dont 621 000 dans des travaux dangereux. La commission note également à la lecture du projet final du plan directeur national visant à mettre un terme au travail des enfants que, bien que le travail des enfants semble avoir reculé dans certaines zones, il s’est accru dans la plupart des zones, et qu’il n’y a donc pas eu d’amélioration significative dans la situation d’ensemble du travail des enfants dans le pays. Tout en prenant note de certaines des mesures prises par le gouvernement, force est à la commission d’exprimer sa profonde préoccupation face au nombre considérable d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui sont engagés dans le travail des enfants et dans des travaux dangereux au Népal. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants, y compris en adoptant et en mettant en œuvre des mesures efficaces dans le cadre du plan directeur national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Prière également de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées par les inspecteurs du travail et de la sécurité et de la santé au travail, sur le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi d’enfants qui ont été constatées et sur les sanctions imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’enquête nationale sur la population active relatives au travail des enfants, ventilées par âge et par genre.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation), qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans comme travailleurs (art. 3(1)) ne définit pas les termes «emploi» et «travailleur». Le gouvernement avait indiqué que cette loi ne couvre pas de manière appropriée le secteur informel et qu’il est très difficile de faire appliquer les dispositions de la convention dans ce secteur en raison d’une infrastructure et de ressources financières limitées. La commission avait noté également, à la lecture du rapport que la Confédération syndicale internationale (CSI) a soumis au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen des politiques commerciales, que les accords d’emploi formel ne représentent que 10 pour cent de l’ensemble des relations de travail et que, par conséquent, la loi sur le travail des enfants n’est pas appliquée dans 90 pour cent des relations de travail. Le rapport indiquait également que les enfants qui travaillent ont essentiellement une activité économique informelle dans les carrières, les mines, l’agriculture et la poterie, ou qu’ils sont soumis à la servitude domestique. A cet égard, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 1992 sur le travail, la loi de 1992 sur l’enfance et la loi sur le travail des enfants étaient en cours de révision, ces projets de lois prévoyant que les inspecteurs du travail doivent inspecter tous les lieux de travail afin d’identifier les cas de travail des enfants.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la nouvelle loi sur le travail de 2017 a été adoptée et mise en œuvre, et que la révision de la loi sur l’enfance et de la loi sur le travail des enfants se poursuit. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi sur le travail garantit le droit des inspecteurs du travail de se rendre sur tous les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle. La commission note que l’article 94(1)(g) de la loi sur le travail, qui énumère les facultés, fonctions et devoirs des inspecteurs du travail, dispose que les inspecteurs du travail doivent se rendre sur les lieux de travail pour établir si des enfants y sont occupés ou non et, s’ils constatent que des enfants y sont occupés, leur porter secours immédiatement et engager une action contre l’employeur. Le gouvernement indique également qu’un programme de formation des formateurs a été organisé pour les inspecteurs du travail en collaboration avec les services du procureur général. Ce programme a permis de mieux coordonner l’action des fonctionnaires tant en ce qui concerne les procédures juridiques à suivre que les sanctions à appliquer en cas d’infractions à la législation du travail. La commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum pour l’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que les articles 2(a) et 3(2) de la loi sur le travail des enfants interdisent l’emploi des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises ou dans les postes à risques énumérés dans l’annexe de la loi, et que l’article 43(2) du règlement de 1993 sur le travail interdit aussi l’emploi des jeunes de moins de 16 ans sur des machines dangereuses et dans des travaux dangereux pour leur santé. La commission avait également pris note de l’information selon laquelle la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) répertorie différents emplois, activités et milieux de travail dangereux, qui sont de ce fait interdits aux enfants de moins de 16 ans. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail des enfants contient des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission avait noté aussi qu’un projet de liste des types de travail dangereux, qui énumère quelque 29 professions et activités interdites aux enfants et aux mineurs, avait été élaboré en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans a été finalisée et sera incorporée dans la loi sur le travail des enfants avant l’adoption de cette loi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines des activités énumérées dans le projet de liste de travaux dangereux semblaient interdites seulement aux enfants de moins de 16 ans, par exemple les travaux touchant les domaines suivants: tourisme d’aventure et tourisme sportif; transport de passagers et de marchandises lourdes; habillement, tissage artisanal, tissage mécanique et broderie; et tâches ménagères ou travail domestique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer que les personnes âgées de 16 à 18 ans sont seulement autorisées à effectuer des travaux dangereux si leur santé, leur sécurité et leur moralité sont pleinement protégées et s’ils ont reçu une formation appropriée à cette activité. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour protéger les personnes âgées de 16 à 18 ans qui sont engagées dans des types de travail dangereux, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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