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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Lituanie (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C156

Demande directe
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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’adoption de la loi no XII-2462 du 21 juin 2016 portant nouveau Code du travail, entrée en vigueur le 1er juillet 2017, et plus particulièrement de l’article 2 qui reconnaît le principe de l’égalité des personnes soumises à ses dispositions – indépendamment notamment de leur situation matrimoniale ou familiale et de leur intention d’avoir un ou plusieurs enfants. Elle prend note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, de l’adoption du Plan d’action sur la fourniture intégrée de services aux familles pour 2016-2020, visant à soutenir les membres des familles pour leur permettre de mieux réaliser un équilibre entre leurs responsabilités familiales et professionnelles, en prévoyant des services d’éducation, de santé sociale et des services juridiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le Plan d’action sur la fourniture intégrée de services aux familles pour 2016-2020 en vue de permettre aux travailleurs de mieux concilier l’emploi et les responsabilités familiales, ainsi que sur les résultats réalisés à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 2 du Code du travail de 2016, ainsi que sur toutes décisions judiciaires ou administratives ayant trait à la discrimination dans l’emploi fondée sur les responsabilités familiales et l’intention d’avoir un ou plusieurs enfants, et notamment au traitement défavorable subi du fait de l’utilisation des droits liés à la famille.
Article 4. Modalités et conditions d’emploi. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté le nombre très limité d’hommes qui prennent des congés pour s’occuper des enfants et avait rappelé l’importance d’un partage équitable des responsabilités familiales, la commission note, d’après l’indication générale du gouvernement, que le nombre de congés parentaux rémunérés pris aussi bien par les hommes que par les femmes a baissé depuis 2010. Elle note cependant que, selon le Fonds public d’assurance sociale SoDra, la proportion d’hommes qui prennent un congé parental et qui reçoivent des allocations parentales a régulièrement augmenté, passant de 7,5 pour cent du nombre total de congés parentaux pris en 2009 à 18 pour cent en 2014. En outre, elle note que, dans ses conclusions finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a recommandé l’élaboration de mesures incitant les hommes à prendre un congé parental (CEDAW/C/LTU/CO/5, 24 juillet 2014, paragr. 35). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures incitatives mises en œuvre pour encourager les hommes à prendre un congé parental et pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de la baisse constatée depuis 2010 du nombre total de bénéficiaires d’un tel congé. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations actualisées sur le nombre d’hommes et de femmes qui prennent un congé parental.
Aménagements du temps de travail. La commission avait précédemment noté que l’article 52 de l’ordonnance no V-163 du 29 février 2009, portant loi sur le service militaire, prévoit que certaines catégories de travailleurs ayant des responsabilités familiales ne peuvent être affectées au service après les heures normales de travail ou le week-end que si le travailleur y consent. Elle note que, selon l’article 40(5) du Code du travail de 2016, le travail à temps partiel est possible sans le consentement de l’employeur, à la demande d’une femme enceinte, d’une femme qui vient d’accoucher ou qui allaite, ainsi que de tout travailleur qui élève un enfant de moins de 3 ans ou qui est parent seul et élève un enfant de moins de 14 ans ou un enfant handicapé de moins de 18 ans. Elle note d’après l’indication du gouvernement que, conformément au Code du travail, un employeur a l’obligation de prendre des mesures pour aider ses travailleurs, hommes et femmes, à remplir leurs obligations familiales dans le cadre par exemple d’un congé non payé pour répondre aux besoins de la famille; d’un travail à temps partiel; d’un travail à distance; de l’aménagement flexible et individuel du temps de travail; et d’autres variations contractuelles, notamment du travail partagé à l’égard des travailleurs qui ont des enfants. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qu’un projet de loi destiné à modifier la loi sur la fonction publique vise à accorder aux fonctionnaires publics le droit à l’aménagement flexible de leur temps de travail et au télétravail en vue de mieux concilier les obligations familiales et la carrière professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 52 de la loi sur le service militaire, ainsi que de l’article 40(5) du Code du travail de 2016. Tout en notant que, selon les articles 40(8) et 52(8) du Code du travail, les employeurs devront fournir, une fois au moins par an, aux conseils du travail, des informations sur le nombre de travailleurs engagés dans le travail à temps partiel ou le travail à distance, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d’un travail à temps partiel ou de tout autre aménagement flexible du temps de travail, en vue de concilier le travail et les responsabilités familiales, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement du projet de loi visant à modifier la loi sur la fonction publique et de communiquer une copie de la nouvelle loi, une fois qu’elle sera adoptée.
Congés et prestations de maternité. La commission note que l’article 132(1) du Code du travail de 2016 prévoit que, lorsque la travailleuse n’utilise pas son congé de grossesse ou de maternité, l’employeur doit lui accorder quatorze jours à partir de la date de naissance de l’enfant, indépendamment de sa demande. La commission souhaite à ce propos attirer l’attention du gouvernement sur ses commentaires au titre de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, rappelant que, à moins qu’il ne soit convenu autrement sur le plan national par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, le congé de maternité pour une période minimum de six semaines après la naissance de l’enfant est obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 132(1) du Code du travail de 2016, et notamment sur le nombre de travailleuses qui utilisent la totalité du congé de maternité, ainsi que celui des travailleuses à l’égard desquelles l’employeur a dû accorder quatorze jours de congé à partir de la naissance de l’enfant, indépendamment de leur demande.
Congés et prestations de paternité. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement et disponibles au Département de statistiques de Lituanie, le nombre de pères qui ont utilisé le congé de paternité d’un mois a augmenté, passant de 12 966 en 2009 à 16 300 en 2016, ce qui représente la moitié des pères qui ont eu un enfant en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de bénéficiaires du congé de paternité et d’identifier et de traiter les causes sous-jacentes du faible nombre d’hommes qui prennent un congé de paternité.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre d’installations de soins aux enfants a augmenté passant de 626 en 2010 à 721 en 2015. Tout en rappelant l’importance de veiller à ce que des installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille répondent aux besoins et aux préférences des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur la disponibilité et l’accessibilité d’installations de services de soins aux enfants et d’aide aux familles qui soient abordables.
Article 6. Education. La commission note, d’après l’indication générale du gouvernement, que les questions sur l’égalité entre hommes et femmes font partie des programmes de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire pour les enfants. Elle note aussi que, à la suite du Plan d’action 2015-2017 sur la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes pour 2015-2021, plusieurs programmes de formation sur l’égalité hommes-femmes au travail, et notamment sur les mesures permettant de réaliser un équilibre entre les responsabilités familiales et professionnelles, ont été organisés aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle note, en particulier, que plusieurs organisations d’employeurs et de travailleurs ont pris part à une formation ayant pour thème «comment devenir un employeur favorable à la famille» portant sur les formes flexibles de travail ainsi que sur les moyens permettant la mise en place d’un environnement de travail favorable à la famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes d’éducation mis en œuvre, ainsi que sur toutes mesures prises pour traiter de manière efficace les stéréotypes sur le rôle respectif des hommes et des femmes au travail et pour promouvoir le partage des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active. La commission note que l’article 131(2) du Code du travail de 2016 prévoit que l’employeur doit assurer aux travailleurs le droit de réintégrer, après un congé spécial, et notamment le congé de maternité ou de paternité, le même poste ou un poste équivalent selon des conditions qui ne soient pas moins favorables que les conditions de travail précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 131(2) du Code du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour améliorer l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active, et d’indiquer la manière dont les mesures déjà appliquées ont permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer et de rester intégrés dans la population active. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié des services de l’emploi et des mesures actives du marché du travail.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note avec intérêt que l’article 61 du Code du travail de 2016 interdit le licenciement au cours de la grossesse jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 4 mois, ainsi que durant le congé de maternité ou le congé de paternité, et qu’un travailleur qui élève un enfant de moins de 3 ans ne peut être licencié sauf s’il a commis une faute. Elle note aussi que, selon l’article 57(7) du Code du travail, dans le cas où un travailleur qui élève un enfant de moins de 14 ans est licencié, la période de préavis est doublée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 57(7) et 61 du Code du travail, ainsi que sur toutes affaires pertinentes concernant le licenciement de travailleurs en raison de leurs responsabilités familiales, traitées par le Médiateur de l’égalité de chances et les tribunaux.
Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment noté qu’une commission de consultations tripartites sur les normes internationales du travail a été créée et offre la possibilité de formuler à tout moment un commentaire sur l’application de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que les activités de cette commission ont été interrompues et transférées directement au conseil tripartite qui se réunit tous les ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les raisons pour lesquelles les activités de la commission de consultations tripartites sur les normes internationales du travail ont été interrompues, ainsi que sur les activités du conseil tripartite concernant les mesures donnant effet à la convention. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur la manière dont les conventions collectives traitent des droits et besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Contrôle de l’application. La commission note d’après le rapport du Médiateur de l’égalité de chances que, en 2017, 312 cas de discrimination fondée sur le sexe ont été relevés, ce qui représente près de 44 pour cent de l’ensemble des plaintes, dont la moitié avaient trait à la discrimination dans les relations du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la teneur des plaintes soumises au Médiateur de l’égalité de chances ou aux tribunaux au sujet des dispositions pertinentes concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur l’issue de ces plaintes. Le gouvernement est également prié de communiquer toute autre information sur le progrès réalisé pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit d’avoir un emploi, en indiquant notamment le résultat des études et des rapports pertinents, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché du travail.
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