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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C111

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no XII-2462 du 21 juin 2016 portant nouveau Code du travail, entrée en vigueur le 1er juillet 2017 et, plus particulièrement, de l’article 58 prévoyant que le harcèlement sexuel ainsi que d’autres actes de discrimination sont considérés comme des violations graves des obligations du travail pour lesquelles un employeur a le droit de mettre fin à un contrat de travail sans préavis et sans indemnité de licenciement. En outre, elle note que, selon l’article 6(1) de la loi sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, 1998, dans sa teneur modifiée le 25 juillet 2017, les employeurs sont tenus de protéger les travailleurs contre le harcèlement et le harcèlement sexuel. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en 2015 le médiateur de l’égalité de chances a reçu seulement deux plaintes concernant le harcèlement sexuel, la commission rappelle que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas. Elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 58 du nouveau Code du travail et de l’article 6(1) de la loi sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, dans sa teneur modifiée en 2017, ainsi que sur toutes affaires de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession portées devant les autorités compétentes, en indiquant l’issue de telles affaires. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises par le médiateur de l’égalité de chances pour empêcher et traiter le harcèlement sexuel au travail, et notamment sur les mesures pratiques prises pour favoriser sur le lieu de travail la sensibilisation à cette question ainsi que sa compréhension, en indiquant les résultats réalisés à ce propos.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation au sujet de la possibilité que les restrictions applicables aux anciens membres du personnel permanent du Comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS en ce qui concerne l’accès à la fonction publique et au secteur privé, en vertu de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1998 sur l’évaluation du Comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB) et des activités actuelles des anciens agents permanents de l’organisation (loi CSE) et de lois antérieures, puissent représenter une discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que ces restrictions n’étaient plus applicables et que, selon les données de 2010 du Département de la sécurité nationale, l’application de la loi CSE avait touché 211 anciens membres du personnel du CSE. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de telles restrictions ont été appliquées jusqu’au 1er janvier 2009 et que la loi no VIII-1316 sur la fonction publique, 1999, ne prévoit plus de telles restrictions. La commission veut croire que le gouvernement veillera à l’avenir à ce que les anciens membres du personnel permanent du Comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS ne fassent plus l’objet de discrimination en matière d’accès à la fonction publique ou au secteur privé et qu’il prendra les mesures nécessaires pour remédier à la situation des personnes qui ont été exclues de l’emploi et de la profession à la suite de la législation et de la pratique nationales antérieures qui étaient contraires à la convention.
Article 1, paragraphe 1 b). Personnes en situation de handicap. La commission prend note de l’adoption de la loi no XII-2470 sur l’emploi, 2016, ainsi que du Programme national d’intégration sociale des personnes en situation de handicap pour 2013 2019, prévoyant plusieurs subventions et mesures de soutien destinées à l’emploi et à la réadaptation professionnelle des personnes en situation de handicap. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un programme de réadaptation professionnelle est en cours d’application afin de fournir une orientation et une formation professionnelles aux personnes en situation de handicap et qu’en 2014 des mesures de soutien sur le lieu de travail ont été introduites en vue d’assurer une intégration à long terme plus efficace sur le marché du travail. Selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de personnes en situation de handicap qui ont achevé le programme susvisé est descendu de 597 en 2012 à 379 en 2015, alors que le taux d’emploi dans les six mois qui suivent l’achèvement dudit programme est demeuré stable (57 pour cent en 2012 et 58 pour cent en 2015). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2015 le médiateur de l’égalité de chances a mené 23 enquêtes sur la discrimination fondée sur le handicap, parmi lesquelles 6 concernaient la discrimination dans l’emploi. Le médiateur a adressé une recommandation en vue de mettre fin aux actes contraires à l’égalité de droits dans seulement 19 pour cent des cas, alors que dans d’autres cas les enquêtes étaient abandonnées ou les plaintes rejetées. La commission note, cependant, que dans ses observations finales le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD) s’est déclaré profondément préoccupé par le fait que le principe de l’«incapacité de travail» est couramment appliqué, ce qui se traduit par un faible taux d’emploi chez les personnes en situation de handicap, et a recommandé la suppression de ce principe et l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de programmes efficaces visant à accroître le taux d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché ordinaire du travail, en éliminant les milieux de travail séparés et en investissant dans la promotion de la formation professionnelle (CRPD/C/LTU/CO/1, 11 mai 2016, paragr. 51 et 52). En conformité avec ses commentaires au titre de la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, plus particulièrement dans le cadre de la loi no XII-2470 sur l’emploi, du Programme national d’intégration sociale des personnes en situation de handicap pour 2013-2019 et du Programme de réadaptation professionnelle, afin de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et d’améliorer leur accès au marché ordinaire du travail, en indiquant les résultats à ce propos. Le gouvernement est prié de communiquer des informations actualisées sur le nombre de personnes en situation de handicap auxquelles a été appliqué le principe de l’«incapacité de travail», ainsi que sur les taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilés par sexe et milieux de travail (milieux de travail séparés ou marché ordinaire du travail). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap, déposées devant le médiateur de l’égalité de chances, en indiquant les solutions apportées à ce sujet.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant les conditions liées à la langue officielle, à la religion ou au sexe, qui ne sont pas considérées comme discriminatoires dans le cadre de la législation en vigueur. En ce qui concerne la condition de la langue, prévue à l’article 9 de la loi no VIII-1316 sur la fonction publique, 1999, le gouvernement indique que le niveau de la langue officielle requis pour être recruté comme fonctionnaire diffère selon la catégorie d’emploi concernée et que les représentants des minorités nationales ont des chances égales d’accéder à la fonction publique. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a aucun exemple dans lequel le sexe ou la religion ont été considérés comme conditions d’accès à un poste déterminé au sein de la fonction publique. Tout en rappelant que la notion de condition inhérente doit être interprétée de manière restrictive, au cas par cas, de manière à éviter toute limitation indue de la protection prévue par la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que la condition de la langue n’a pas pour effet de priver dans la pratique les groupes minoritaires ethniques de l’égalité de chances et de traitement à l’égard de leur emploi dans la fonction publique, et de communiquer des informations statistiques sur le nombre de personnes des minorités nationales qui ont été recrutées comme fonctionnaires depuis l’adoption de la loi sur la fonction publique et les postes occupés par eux. Elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer des exemples de cas dans lesquels le sexe ou la religion ont été considérés comme conditions inhérentes pour un emploi déterminé, que ce soit dans le secteur public ou privé, conformément à la législation ou à la pratique nationales.
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