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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mali (Ratification: 1962)

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Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. La commission a précédemment noté que l’article L6, point 2, du Code du travail, aux termes duquel n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant notamment sur la participation au développement», n’était pas en conformité avec l’article 1 b) de la convention, qui interdit toute forme de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Elle a également noté que le gouvernement envisageait de rétablir le service national des jeunes (SNJ).
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, l’adoption de la loi no 2016-038 du 7 juillet 2016 abrogeant et remplaçant la loi no 83-27/AN-RM du 15 août 1983 portant institution du SNJ. Elle note que, aux termes de cette loi, le SNJ a pour mission de contribuer à parfaire l’éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. La loi précise que le SNJ, d’une durée de dix huit mois, est obligatoire pour tous les jeunes, qui sont astreints, entre autres, aux chantiers nationaux. Selon le décret no 2016-0537/P-RM du 3 août 2016, fixant les modalités d’application de la loi no 2016-038, le SNJ comprend une formation professionnelle qui ne peut excéder dix mois, une formation militaire de huit mois et concomitamment une formation civique. En outre, d’après le décret d’application, le recrutement au SNJ «peut se faire par voie d’engagement volontaire» (art. 7). Elle note à cet égard que le gouvernement indique que le SNJ est en pratique dépourvu de tout caractère obligatoire et se limite essentiellement à une dimension militaire. Il précise que le premier recrutement, qui a eu lieu en 2017, s’est fait sur dossier à la suite d’un appel à candidature et a permis l’engagement de 600 jeunes.
La commission prend note par ailleurs de l’adoption le 12 juin 2017 de la loi no 2017-021 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali, qui modifie les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail, en supprimant notamment les travaux d’intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant participation au développement comme exception au travail forcé ou obligatoire. Elle note par ailleurs que, aux termes de l’article L6 nouvellement adopté, le travail forcé ou obligatoire ne comprend pas «les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques».
La commission rappelle que toute législation qui prévoit la participation obligatoire des jeunes, dans le cadre d’un service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités de développement économique du pays est incompatible tant avec l’article 1 b) de cette convention qu’avec l’article 2 a) de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Notant que la loi no 2016 038 portant institution du service national des jeunes prévoit le caractère obligatoire de la participation au SNJ et que les travaux réalisés dans le cadre de ce dernier ne se limitent pas à des travaux revêtant un caractère purement militaire, par exemple dans le cadre des chantiers nationaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la loi no 2016-038 ainsi que le décret d’application no 2016-0537, afin d’aligner la législation sur la pratique indiquée et ainsi prévoir le caractère volontaire de la participation au SNJ ou limiter la participation obligatoire à la durée de la formation militaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les lois relatives aux obligations civiques visées par l’article L6 de la loi no 2017-021, aux termes desquelles un travail d’intérêt général pourrait être imposé.
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