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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)

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Observation
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La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’inapplication par le gouvernement du principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Cadre législatif. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne la nécessité de modifier le Code du travail du 21 décembre 1995, qui interdit toute discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe, mais qui ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle avait noté précédemment que le gouvernement prenait certaines dispositions visant à améliorer le projet de loi sur «l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes», instrument qui vise à prévenir la discrimination à l’égard des femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Chambre de commerce et d’industrie a examiné le projet de loi sur l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et proposé certains amendements. Elle note cependant que, selon les observations de l’UITA, si ce projet de loi a été soumis en première lecture au Parlement en 2004, il n’a toujours pas été adopté. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ses projets visant à mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Elle souligne une fois de plus que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Cette notion permet un large champ de comparaison; elle comprend celle de «travail égal» ou de travail s’effectuant dans des «conditions égales» tout en allant au delà, englobant la notion de travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Rappelant que des dispositions dont la portée est plus limitée que celle du principe établi dans la convention sont une entrave à l’élimination de la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, assurant ainsi que les dispositions pertinentes couvrent non seulement la notion de «travail égal» ou de «travail s’accomplissant dans des conditions égales», mais encore la notion de travail de nature entièrement différente et néanmoins «de valeur égale», et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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