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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Finlande

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 (Ratification: 1979)
Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 (Ratification: 2014)
Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 1999
  2. 1994
  3. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2010
  4. 2006

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Demande directe
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  2. 2018

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration de deux employeurs ou plus sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, concernant les éléments qui sont contrôlés par les autorités en matière de SST en ce qui concerne les lieux de travail où deux employeurs ou plus exercent simultanément des activités.
Article 11, paragraphe 3. Un autre emploi ou d’autres mesures sont offerts pour maintenir le revenu lorsque l’affectation continue à un travail comportant une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations n’est pas recommandée du point de vue médical. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle, lorsque l’affectation continue d’un travailleur comportant une exposition au bruit et aux vibrations est déconseillée du point de vue médical, il est maintenant pratique courante d’organiser des consultations sur le lieu de travail avec le travailleur et son employeur, un expert en santé au travail, un représentant à la santé et sécurité ou un représentant syndical ou une autre personne de confiance. Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de proposer une affectation sans exposition déconseillée, il peut demander à la compagnie d’assurance-accidents une indemnisation pour les coûts de la réadaptation professionnelle, par exemple pour une reconversion professionnelle sans exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.
Articles 4, 9 et 16 b). Mesures visant à assurer la protection des travailleurs contre les risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission a déjà pris note des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) concernant la priorité accordée par les entreprises à l’élimination des risques professionnels par rapport à l’utilisation d’équipements de protection individuelle, ainsi que l’insuffisance de leurs mesures pour contrôler l’exposition des travailleurs à la pollution de l’air dans leurs locaux, particulièrement pour ce qui est des petites et moyennes entreprises (PME). A cet égard, la commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux orientations fournies par les autorités compétentes, en particulier à l’intention des PME, sur les moyens d’éliminer les dangers liés à la pollution de l’air, aux vibrations et au bruit, et sur les mesures de la qualité de l’air. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle des ressources supplémentaires seraient nécessaires pour intensifier les mesures de contrôle de la pollution de l’air effectuées par les autorités chargées de la SST. En ce qui concerne les activités de contrôle des autorités de sécurité et de santé au travail, la commission note, d’après les statistiques fournies dans le rapport annuel 2016 de l’administration finlandaise de la sécurité et de la santé au travail, qu’il semble y avoir une tendance générale positive en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs et d’inspections dans ce domaine. Mais elle note également, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, que le nombre d’accidents causés par le bruit et les vibrations a été en augmentation (de 121 en 2009 à 254 en 2013). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les inspections effectuées dans le domaine de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations, sur les infractions constatées et les mesures prises en conséquence, en particulier en ce qui concerne les décisions prises par les autorités de SST pour éliminer la cause des risques professionnels, et sur le nombre de mesures de l’air effectuées par ces autorités. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux survenus ces dernières années concernant le nombre d’accidents du travail dus au bruit et aux vibrations, ainsi que sur le nombre de cas de maladies professionnelles.
Article 12. Contrôle de l’utilisation des procédés, substances, machines et équipements. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs n’ont pas d’obligation de notification en ce qui concerne l’utilisation de procédés, substances, machines et équipements impliquant une exposition des travailleurs aux risques professionnels, mais les autorités de SST surveillent l’exposition aux risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail.
En ce qui concerne les observations précédentes de la SAK concernant les déficiences majeures dans la surveillance des produits entraînant l’exposition des travailleurs aux risques de pollution de l’air, de bruit et de vibrations, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance du marché des machines et des équipements par les autorités de SST permet de contrôler les informations et exigences en matière de formation lorsque les machines dépassent les valeurs limites légales en matière de bruit et vibrations mais pas leur mise sur le marché. En l’absence de toute procédure de notification et d’autorisation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités compétentes assurent le contrôle des procédés, substances, machines et équipements susceptibles d’exposer les travailleurs aux risques résultant de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations.
Article 14. Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant l’évaluation des risques dus à la pollution de l’air, aux vibrations et au bruit sur les lieux de travail, notamment dans les PME.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Notification et autorisation préalables. Classification et étiquetage des substances chimiques. Dans son commentaire sur l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, publié en 2016, la commission a noté que le Comité consultatif tripartite sur la réglementation de la sécurité professionnelle était sur le point d’entamer ses travaux sur une réforme législative et que cette réforme comprendrait des dispositions concernant l’obligation d’enregistrer certains produits chimiques présentant un potentiel cancérogène. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau pertinent, y compris sur toute modification des prescriptions législatives concernant la nature des produits et substances chimiques dangereux qui doivent être déclarés et autorisés, classés et étiquetés.
Article 12 d). Obligations des employeurs en matière d’exposition. Durée de la tenue des registres. La commission prend note des dispositions de la législation nationale sur les obligations des employeurs, en particulier du décret gouvernemental sur les produits chimiques au travail (no 715/2001), qui donne effet à l’article 12 a), b) et c) de la convention. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la durée de conservation des registres de surveillance de l’environnement de travail et de l’exposition des travailleurs utilisant des produits chimiques dangereux. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la durée de conservation des demandes de surveillance, comme prescrit par l’autorité compétente (art. 12 d)).

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Comité consultatif tripartite sur les technologies de sécurité du ministère de L’Emploi et de l’Economie a élaboré une politique de prévention des accidents majeurs liés à l’utilisation des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de produire copie de cette politique de prévention des accidents majeurs.
Article 9 f) et g) et article 20 c). Consultation avec les travailleurs et leurs représentants sur le système documenté de prévention et protection des risques majeurs, le rapport de sécurité, les plans et procédures d’urgence et les rapports sur les accidents. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions générales, relatives à la coopération avec les travailleurs au niveau de l’entreprise, de la loi sur la sécurité et la santé au travail (738/2002) et de la loi sur les contrôles du respect des règles de sécurité et santé au travail et sur la coopération en matière de sécurité et de santé au travail (44/2006). Toutefois, la commission constate l’absence d’informations sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de l’article 20 c) concernant la consultation des travailleurs lors de l’élaboration du rapport de sécurité de l’installation, des plans d’urgence et des procédures et rapports sur les accidents. Elle note également l’absence d’informations sur les mesures donnant effet aux dispositions de l’article 9 f) et g) concernant la consultation des travailleurs et de leurs représentants sur le système de contrôle des risques majeurs, et la discussion avec eux sur les enseignements tirés au sujet de l’amélioration de ce système. La commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des dispositions spécifiques donnant effet aux obligations de consultation des travailleurs et de leurs représentants prévues à l’article 9 f) et g) et à l’article 20 c) de la convention.
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