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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 2001
  3. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi de 2009 contre la traite des personnes et a demandé des informations sur son application dans la pratique, notamment sur les enquêtes conduites, les poursuites engagées et les condamnations prononcées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, entre juin 2015 et mai 2018, aucune plainte n’a été présentée à la police pour travail forcé. Des cas liés à la traite des personnes ont été néanmoins relevés par la police au cours de cette période. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant les cas liés à la traite des personnes signalés à la police (un cas en 2018), ainsi que sur les suites judiciaires données aux cas liés à la traite des personnes présentés en vertu de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (une personne accusée et condamnée à une peine de trois ans d’emprisonnement). Elle prend également note des informations statistiques indiquant que des campagnes de sensibilisation ont été conduites, visant essentiellement les jeunes et leurs familles.
En outre, le gouvernement indique que, les différentes unités de la police œuvrent de façon concertée et ont adopté une stratégie multidimensionnelle couvrant, entre autres, les mesures suivantes: i) stratégie interinstitutions; ii) campagnes de sensibilisation et de prévention; iii) semaines consacrées à la sûreté et à la sécurité de la police/interventions médiatiques et éducation; iv) formation et renforcement des capacités des agents de police; et v) mesures d’application. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2009 sur la lutte contre la traite des personnes, notamment sur le nombre de poursuites engagées et de sanctions infligées. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour protéger les victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des particuliers, des entreprises ou des associations. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 5 du règlement concernant le travail des détenus (règlement no 16 du 29 août 1997) interdit d’obliger un détenu à travailler au service d’un autre détenu ou d’un fonctionnaire, ou pour le profit personnel d’une autre personne. La commission a cependant constaté que l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989, adopté en vertu de l’article 66 de la loi de 1988 sur les établissements pénitentiaires, semble autoriser le travail d’un détenu au service d’un fonctionnaire dès lors que l’autorisation en a été donnée par le commissaire des prisons. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989 avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des prisons avait déjà soumis au cabinet du Premier ministre et au Bureau des lois de l’Etat un projet de loi sur les prisons en relations avec l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989.
La commission note que le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu concernant cette question et que le règlement des prisons de 1989 est toujours à l’examen au cabinet du Premier ministre. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour modifier l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989, afin d’assurer sa conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, en vertu duquel le travail pénitentiaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie du règlement modifié, une fois qu’il aura été adopté.
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