ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Indonésie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travail imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 154 et 155 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent une obligation de travail) de sept ans et de quatre ans et demi, respectivement, à l’encontre de ceux qui auront exprimé publiquement des sentiments d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154) ou de ceux qui auront diffusé, manifesté ouvertement ou publié dans la forme écrite des sentiments de cette nature en vue de les rendre publics ou de leur donner un plus grand retentissement (art. 155). Elle a également noté que, statuant dans l’affaire no 6/PUU-V/2007, la Cour constitutionnelle a déclaré les articles 154 et 155 du Code pénal contraires à la Constitution de 1945. Elle a également noté que, dans sa décision no 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il serait inapproprié que l’Indonésie maintienne les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal (insultes proférées délibérément à l’égard du Président ou du Vice président) dans la mesure où ces articles font obstacle au principe de l’égalité de tous devant la loi et restreignent la liberté d’expression et d’opinion, ainsi que la liberté d’information et le principe de sécurité juridique. Enfin, la cour avait déclaré que le projet de nouveau Code pénal devrait exclure toutes dispositions de cette nature. Le gouvernement a indiqué que des amendements au Code pénal étaient sur le point d’être adoptés et que, suite à la décision rendue par la Cour constitutionnelle, les articles 154 et 155 du Code pénal n’avaient plus aucune force contraignante.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la procédure d’amendement du Code pénal est toujours en cours. Notant que le gouvernement fait d’état d’amendements au Code pénal depuis 2005, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour que ces amendements soient adoptés dans un proche avenir, en tenant compte de la décision de la Cour constitutionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard et de communiquer le texte de ces amendements lorsque ceux-ci auront été adoptés.
2. Loi no 27 de 1999 portant révision du Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 portant révision du Code pénal (en ce qui concerne les crimes contre la sécurité de l’Etat) des peines d’emprisonnement peuvent être imposées à l’égard de ceux qui auront diffusé ou favorisé l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme», que ce soit verbalement, par des écrits ou d’autres supports, ou qui auront fondé une organisation sur la base de tels enseignements, ou encore à l’égard de ceux qui auront établi des liens avec une telle organisation en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat. Le gouvernement avait déclaré que la loi no 27 de 1999 ne pouvait pas être modifiée, en raison du statut conféré par la loi no I/MPR/2003 aux dispositions législatives. En vertu de l’article 2 de la loi no I/MPR/2003, le décret no XXV/MPRS/1966 (se rapportant à la dissolution du parti communiste d’Indonésie et à l’interdiction de ce parti et des activités visant à diffuser et à développer l’idéologie ou la doctrine communiste/marxiste-léniniste) demeure en vigueur et doit être mis à exécution dans l’équité et le respect de la loi. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris à travers le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que le marxisme et le communisme sont considérés comme une idéologie en contradiction avec le Pancasila, si bien que leur enseignement et leur pratique sont interdits et sont punis par la loi. Le gouvernement déclare qu’il ne changera pas de position à ce sujet. Il réitère également que les citoyens indonésiens jouissent de la liberté d’expression et que des peines d’emprisonnement ne sont imposées que dans le cas où l’usage de cette liberté d’expression met en danger la stabilité nationale. Le gouvernement indique en outre que le programme de formation professionnelle ayant cours en prison, loin d’être une forme de punition, correspond à un programme spécifique de formation professionnelle et de développement des capacités et que seuls les détenus en fin de peine y sont éligibles. La commission souligne à nouveau que, en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement des prisons, les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement doivent accomplir le travail qui leur est imposé, ce qui constitue un travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note avec préoccupation que, bien qu’elle soulève cette question depuis 2002, le gouvernement n’entend prendre aucune mesure à cet égard. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention n’interdit pas de sanctionner par des peines comportant une obligation de travailler les personnes qui ont usé de violence, incité à la violence ou qui se sont livrées à des actes préparatoires visant à la violence, mais que les peines comportant une obligation de travailler relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent une interdiction de l’expression pacifique d’opinion ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 303). La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 en conformité avec la convention soit en restreignant expressément la portée de ses dispositions aux situations en lien avec le recours ou l’incitation à la violence, soit en abrogeant les peines comportant une obligation de travail de manière à assurer que les personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou une idéologie opposées à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent pas être condamnées à une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. Elle encourage une fois de plus le gouvernement à procéder à un examen de ces dispositions dans le cadre de la révision actuellement en cours du Code pénal et le prie de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer