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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Norvège

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (Ratification: 1991)
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Ratification: 2015)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 167 (sécurité et santé dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), communiquées avec les rapports du gouvernement.

A. Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les partenaires sociaux participent au Comité tripartite norvégien de l’OIT, qui procède régulièrement à des évaluations des nouvelles ratifications des conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’examen, dans le cadre du Comité tripartite norvégien de l’OIT, de la ratification des conventions pertinentes en matière de SST, y compris le résultat de ces consultations.
Article 3, paragraphe 1. Politique nationale en matière de SST. Compte tenu que la Norvège a ratifié la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 187, aux commentaires détaillés qu’elle a adoptés en 2014 au sujet de l’application de la convention no 155, notamment l’article 4 (politique nationale), et sur l’application dans la pratique de la convention no 155.
Article 4, paragraphe 3 c). Fourniture d’une formation en matière de SST. La commission note que l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail dispose que les employeurs doivent suivre une formation en matière de santé, d’environnement et de sécurité. A cet égard, la commission prend note des observations de la LO selon lesquelles, si les employeurs sont tenus de suivre une formation sur la manière d’assurer une santé, un environnement et une sécurité au travail satisfaisants, il n’existe aucune réglementation concernant le contenu et l’étendue de cette formation, alors que c’est le cas pour la formation des représentants à la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’application dans la pratique de l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note que l’article 3-3 de la loi sur l’environnement de travail dispose que l’employeur est tenu de fournir des services de santé au travail approuvés par l’Autorité de l’inspection du travail pour l’entreprise lorsque des facteurs de risque l’exigent. Le gouvernement indique qu’environ 60 pour cent de tous les travailleurs norvégiens sont employés dans des entreprises tenues de fournir des services de santé au travail. La commission prend également note de la déclaration de la LO concernant les services de santé au travail, au sujet de la nomination par le gouvernement d’un comité d’experts chargé d’examiner et évaluer différents modèles de SST. La LO déclare que les partenaires sociaux n’étaient pas représentés au sein du comité, mais qu’ils ont été invités à présenter leurs points de vue. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le développement des services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV) et «Statistics Norway» sont chargés de l’élaboration des statistiques sur les accidents du travail en Norvège. A cet égard, la LO estime que les autorités ont mis beaucoup de temps à mettre au point un registre pour l’enregistrement des accidents et des maladies supervisé par «Statistics Norway» et la NAV. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la mise en œuvre et l’impact du registre d’enregistrement des accidents et des maladies, qui sera supervisé par «Statistics Norway» et la NAV.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien à l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises ainsi que dans les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie de l’industrie norvégienne – environ 80 pour cent des entreprises comptant moins de cinq salariés – et toutes les entreprises sont soumises aux mêmes réglementations. Elle note également que le gouvernement a déployé des efforts pour lutter contre la criminalité liée au travail, y compris les violations des règles fiscales dans «l’économie souterraine». La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur les mécanismes de soutien à la SST pour les PME et les microentreprises, et de fournir des informations à cet égard en ce qui concerne l’économie informelle.
Article 5. Programme national de SST. La commission prend note du rapport no 1 (2016-17) sur le budget national, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux trois principaux objectifs en matière de SST qui y sont énoncés et de l’indication selon laquelle les propositions budgétaires annuelles rendent compte de l’évolution des questions relatives au milieu de travail et à la sécurité dans différents secteurs ainsi que de la stratégie générale, des objectifs et des domaines sur lesquels le gouvernement s’est concentré pour ce qui concerne la SST. Toutefois, la commission fait observer que le rapport ne semble pas énoncer d’objectifs ou d’indicateurs de progrès précis. Elle prend note en outre des programmes spécifiques mis en place dans le pays, notamment des programmes industriels tripartites (dans les services de nettoyage, les restaurants, les bars et les boîtes de nuit, ainsi que dans le secteur des transports) et de l’accord sur une vie professionnelle plus intégratrice (Accord IA) 2014-2018, qui prévoit une collaboration tripartite et fixe des objectifs clairs pour une vie professionnelle plus intégratrice. Le gouvernement indique également qu’il travaille actuellement à l’élaboration d’un livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien, qui donnerait un aperçu complet de l’état de la SST dans l’industrie pétrolière. Prenant note du rapport no 1 (2016-17) sur le budget national et des autres programmes spécifiques mentionnés dans le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il s’assure que son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), notamment en ce qui concerne l’établissement des objectifs et des indicateurs de progrès (article 5, paragraphe 2 d)). Elle demande également des informations sur la manière dont ces initiatives en matière de SST sont suivies, évaluées et réexaminées périodiquement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle prie en outre le gouvernement de fournir un exemplaire du livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien. En outre, la commission demande des informations sur la manière dont le gouvernement veille à ce que son programme national soit largement diffusé, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 608 du 26 juin 1998 sur l’utilisation des équipements de travail, dont la commission avait noté qu’il donnait effet aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 22 et 33, est désormais couvert par les règlements ci-après: règlement no 1355 du 6 décembre 2011 relatif à l’organisation, la gestion et la participation des travailleurs (art. 2-1, 7-1, 8-1, 9-1 et 10-1); règlement no 1356 du 6 décembre 2011 relatif aux lieux de travail (art. 2-1, 2-11 et 2-18); et règlement no 1357 du 6 décembre 2011 relatif à l’exécution des travaux (chap. 10, 12, 17, 18 et 19). La commission observe également qu’un certain nombre d’autres textes législatifs, qu’elle avait notés précédemment, donnaient effet aux dispositions de la convention ont été abrogés par l’entrée en vigueur du règlement de 2011, mais que le nouveau règlement donne effet à ces dispositions. Il s’agit notamment: du règlement no 794 du 30 juin 2005 relatif à la sécurité, à la santé et à l’environnement de travail dans les mines (donnant effet à l’article 19); du règlement no 456 du 26 avril 2006 relatif à la protection contre le bruit sur le lieu de travail (donnant effet à l’article 28); du règlement no 911 du 30 juin 2003 relatif à la sécurité et à la santé au travail dans les environnements à risque explosif (donnant effet à l’article 27); du règlement no 1322 du 19 décembre 1997 relatif à la protection contre les facteurs biologiques sur le lieu de travail (donnant effet à l’article 28); du règlement no 443 du 30 avril 2002 relatif à la protection contre l’exposition à des substances et agents chimiques sur le lieu de travail (donnant effet à l’article 28); et du règlement no 804 du 6 juillet 2005 relatif à la protection contre les vibrations sur le lieu de travail (donnant effet à l’article 28).
Article 15, paragraphe 2. Appareils et accessoires de levage. La commission prend note de l’abrogation du règlement no 608 de 1998, qui dispose que des personnes peuvent être levées, abaissées ou transportées au moyen d’engins de levage spécialement conçus à cet effet et qu’un système de communication doit être installé. Elle note que l’article 18-8 du règlement no 1357 de 2011 relatif à l’exécution du travail prévoit que les équipements de travail qui ne sont pas conçus pour le levage de personnes peuvent cependant être utilisés à cette fin à titre exceptionnel et que l’employé soulevé doit disposer de moyens de communication fiables et pouvoir être évacué en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que personne ne soit soulevé, abaissé ou transporté par un appareil de levage à moins que cet appareil ne soit construit, installé et utilisé à cette fin conformément aux lois et règlements nationaux, sauf dans les cas d’urgence où des blessures graves ou mortelles peuvent survenir, et pour lesquels l’appareil peut être utilisé sans danger.
Article 22. Charpentes et coffrages structuraux. Surveillance par une personne compétente. Précautions adéquates pour se prémunir contre les dangers. La commission prend note de l’abrogation des règlements nos 608 de 1998 et 335 de 1989, qui prévoient que les charpentes et les coffrages sont conçus, construits et entretenus de manière à supporter en toute sécurité toutes les charges qui peuvent être imposées, qu’ils ne sont montés que sous la supervision d’une personne compétente et que des mesures préventives sont prises pour éviter des situations dangereuses. Elle note que l’article 21-7 du règlement no 1357 de 2011 relatif à l’exécution des travaux prévoit que les coffrages, les appuis provisoires et les étaiements doivent être conçus, dimensionnés, installés et entretenus de manière à pouvoir résister aux charges auxquelles ils peuvent être exposés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’érection des charpentes et des éléments de charpente, des coffrages, les structures temporaires et les étaiements ne soit effectuée que sous la supervision d’une personne compétente, et que des précautions adéquates soient prises pour prévenir tout danger pour les travailleurs en cas de faiblesse ou d’instabilité temporaire de la structure, conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 24. Démolition. Surveillance par une personne compétente. La commission prend note de l’abrogation, par le règlement no 1355 de 2011 concernant l’organisation, la gestion et la participation des travailleurs, du règlement no 362 du 26 avril 2005 relatif à l’amiante, qui appliquait des règles particulières dans le cadre des travaux de démolition et de réparation impliquant l’amiante. Elle note que l’article 27-9 du règlement no 1357 de 2011 concernant l’exécution des travaux prévoit que des mesures doivent être prises pour préserver la santé et la sécurité des employés dans les lieux où des travaux de préparation opérationnelle, de démolition ou autres sont effectués dans des conditions opérationnelles spéciales qui empêchent l’installation d’une ventilation permanente satisfaisante. La commission note également que le chapitre 4 du règlement no 1357 de 2011 prévoit des procédures spéciales pour les travaux relatifs à l’amiante, y compris l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une construction peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la supervision d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 35. Mise en œuvre et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur l’application efficace de la convention, y compris la protection des droits et obligations des travailleurs, compte tenu en particulier du nombre élevé de travailleurs migrants dans le secteur de la construction. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la campagne menée par l’Autorité de l’inspection du travail dans le secteur de la construction au cours de la période 2014-2016, qui a identifié comme un risque le nombre de langues parlées sur les chantiers de construction, et de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’inspection du travail a publié, en coopération avec certaines organisations syndicales centrales, un guide sur la manière de traiter les problèmes de communication sur ces sites afin de réduire ce risque. La commission prend également note des observations de la LO selon lesquelles, d’après des travaux de recherche, 17 pour cent des représentants de la sécurité ont indiqué que les difficultés linguistiques entraînaient souvent des situations dangereuses sur les chantiers de construction. La commission prend note en outre de la référence faite par le gouvernement au rapport de l’Autorité de l’inspection du travail sur l’analyse des inspections effectuées pendant la campagne, qui montre que la plupart des accidents et des blessures sont dus à une combinaison entre l’absence de barrières physiques et une mauvaise évaluation des risques. Le gouvernement se réfère à un certain nombre d’ateliers organisés par l’Autorité de l’inspection du travail et d’autres organisations dans le cadre de la campagne, portant sur des sujets tels que les constructions temporaires, les bâtiments en béton préfabriqué, la machinerie lourde, la logistique sur les chantiers de construction et les engins de levage, les travaux dans les tunnels, la planification et la conception, les travaux de construction de fosses et tranchées et les travaux en hauteur. Le gouvernement note également que l’Autorité de l’inspection du travail a effectué 7 725 inspections au cours de la période 2014-15, dont 3 332 portaient sur le salaire minimum et les conditions de travail. Sur ces 3 332 inspections, 1 727 ont donné lieu à une ou plusieurs injonctions. Le gouvernement indique en outre que six accidents mortels ont été enregistrés dans le secteur de la construction en 2014 et 11 en 2015. En ce qui concerne son précédent commentaire sur la mise en œuvre du nouveau registre des lésions au travail, la commission note que, dans ses observations au titre des conventions nos 81, 129 et 187, la LO fait référence à l’élaboration d’un registre pour l’enregistrement des blessures et maladies qui serait supervisé par «Statistics Norway» et la NAV. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre efficace de tous les aspects de la convention et son application dans la pratique, y compris des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour atténuer les risques et difficultés particuliers identifiés au cours de la campagne de l’Autorité de l’inspection du travail, et sur l’impact de ces mesures sur l’application de la convention. Le comité prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans le secteur de la construction de l’application du nouveau registre des lésions au travail.
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