ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Malaisie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2015
  2. 2007
  3. 2005
  4. 2003
  5. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Département du travail devait tenir des consultations avec les autorités compétentes, telles que le Département de la santé et de la sécurité au travail, afin de déterminer les types de travail ou d’emploi dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit conformément à l’article 2(6) de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) dans sa teneur modifiée de 2010.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que le Département de la santé et de la sécurité au travail a élaboré, après avoir effectué des consultations avec le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail, instance dans laquelle siègent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, une liste des types de travail ou emploi dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit. Le gouvernement indique que cette liste inclut: le travail sur des machines; le travail comportant une exposition à des risques physiques, chimiques et biologiques; le travail à caractère dangereux, comme dans le bâtiment, l’exploitation forestière, les activités sur des plates-formes en mer et les autres activités marines apparentées. Il indique en outre que cette liste sera incorporée dans la version modifiée de la loi sur la sécurité et la santé au travail, dont le processus d’adoption suit actuellement son cours, en vue de sa promulgation prochaine. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travail ou d’emploi dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard et de communiquer le texte de cet instrument dès qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 2(2)(a) de la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) autorise l’emploi d’enfants à des travaux légers adaptés à leurs capacités dans toute entreprise appartenant à leur famille, mais elle avait observé que la législation ne fixe pas d’âge minimum d’admission à ce type de travail. Elle avait noté que le gouvernement indiquait que cette loi était en cours de révision en vue d’y intégrer l’âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers et que ce processus devrait être présenté pour approbation d’ici à octobre 2018. La commission exprime le ferme espoir que la loi révisée sur les enfants et les adolescents, qui fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers, sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, selon les déclarations de la Confédération syndicale internationale (CSI), en Malaisie, le travail des enfants a lieu en milieu rural, dans l’agriculture, où bien souvent les enfants travaillent avec leurs parents sans percevoir de salaire. En milieu urbain, les enfants travaillent dans les restaurants, les commerces et les petites unités de fabrication, habituellement dans les établissements appartenant à des membres de leur famille.
La commission note que le gouvernement indique qu’en Malaisie il est courant que les enfants rejoignent leurs parents au travail après les heures d’école, dans les villes comme dans les campagnes, principalement en raison de la nécessité pour les parents de s’occuper des enfants et de continuer de travailler afin d’améliorer leurs revenus. C’est pourquoi la présence des enfants sur le lieu de travail des parents ne signifie pas nécessairement que les enfants sont soumis au travail.
Le gouvernement déclare en outre que les inspecteurs du travail suivent périodiquement des formations sur la surveillance du travail des enfants, formations qui portent inclusivement sur la compréhension des dispositions de la loi de 1966 telle que modifiée sur les enfants et les adolescents et de tout autre instrument pertinent, afin de mieux être en mesure de déceler les situations constitutives de travail d’enfants. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que les Départements du travail du Sabah et du Sarawak ont assuré respectivement 7 905 et 6 154 inspections réglementaires sur le travail des enfants, qui ont permis d’identifier deux cas de non-respect de l’article 6 (durée du travail pour les adolescents) de la loi précitée. Ces deux situations ont donné lieu à des poursuites, à l’issue desquelles les employeurs en cause ont été condamnés chacun à une amende de 2 000 ringitt (MYR). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relatives à l’emploi d’enfants décelées par l’inspection du travail. Elle le prie également de continuer de déployer les mesures nécessaires pour que les infractions aux dispositions de la loi sur les enfants et les adolescents et d’autres instruments apparentés relatives à l’emploi d’enfants donnent lieu à des poursuites et que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient imposées. Enfin, elle prie le gouvernement de donner des informations sur la situation des enfants qui travaillent, notamment des données statistiques sur ceux qui ont un âge inférieur à l’âge minimum de 15 ans, en précisant la nature, l’étendue et les tendances de cette situation. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer