ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Géorgie (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2016
  4. 2012
  5. 2010
  6. 2008
  7. 2004
  8. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique des articles 226 (organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et participation à de telles actions) et 347 (violations des procédures relatives à l’organisation de réunions et de manifestations lorsque cette violation a des conséquences graves qui résultent de la négligence) du Code pénal. Le gouvernement indique ainsi que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire relevant de l’article 347 et, s’agissant de la seule affaire relevant de l’article 226 dont la justice ait été saisie au cours de la période 2013-2015, la procédure est toujours en cours devant le tribunal de Tbilissi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la décision finale que le tribunal rendra dans l’affaire relevant de l’article 226, ainsi que sur toute nouvelle décision qui ferait intervenir les articles 226 et 347 du Code pénal.
Article 1 d). Peines comportant une obligation de travail sanctionnant la participation à des grèves. La commission a noté précédemment que l’article 348 du Code pénal prévoit des sanctions correctionnelles consistant en un travail ou en une limitation de la liberté pour punir l’infraction aux procédures applicables aux grèves par ceux qui les organisent, dans le cas où l’infraction a entraîné, par négligence, des conséquences graves. La commission a noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée que cet article est dirigé contre l’abus du droit de grève, lorsque cet abus a causé «un préjudice grave», termes qui désignent toute situation ayant entraîné une atteinte à la vie humaine ou à la santé, à l’environnement naturel ou encore à des biens. Le gouvernement a également déclaré que cet article exprime implicitement qu’il ne saurait être appliqué dans le cas d’une grève pacifique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune juridiction compétente n’a été saisie d’une affaire concernant l’article 348 du Code pénal.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer