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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Observation
  1. 2022
  2. 2018

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Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et sanctions. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi de 2015 sur l’administration et la mise en œuvre de l’interdiction de la traite des personnes (ci après dénommée «loi de 2015 contre la traite»), qui prévoit une liste détaillée d’infractions, telles que la traite des personnes, le travail forcé, la traite ou le commerce des esclaves, et indique les sanctions visant chacune de ces infractions (art. 15, 16, 22, 24, 25). La commission a également noté que la loi de 2015 contre la traite prévoit la création de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP), comprenant des départements spécialisés tels que le Département des enquêtes et de la surveillance et le Département juridique et des poursuites (art. 11). Depuis sa création, la NAPTIP a arrêté un certain nombre de suspects et obtenu la condamnation de 249 trafiquants par les juridictions.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la NAPTIP poursuit sa collaboration avec la société civile et prend des mesures pour assurer une réponse rapide aux appels de détresse. En outre, une unité de lutte contre la traite des personnes a été créée au sein de la police. La commission note également qu’environ 300 condamnations pour traite ont été prononcées et qu’une centaine d’affaires sont encore pendantes devant les tribunaux. Elle prend note en outre des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les condamnations prononcées pour des infractions liées à la traite en vertu de la loi de 2015 contre la traite. Ainsi, parmi les condamnations prononcées en 2017 et 2018, huit personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement avec option d’amende. Toutefois, la commission observe que les dispositions connexes de la loi de 2015 contre la traite prévoient des peines d’emprisonnement sans possibilité de substitution par une amende ou des peines d’emprisonnement accompagnées d’une amende. De même, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est déclaré préoccupé par le fait que, bien que la loi de 2015 contre la traite ait supprimé la possibilité pour les juges d’infliger une amende tenant lieu de peine d’emprisonnement pour les infractions de traite, les tribunaux continuent de sanctionner les trafiquants en ne leur infligeant dans certains cas qu’une amende (CMW/C/NGA/CO/1, paragr. 55). Se référant au paragraphe 319 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque la sanction consiste uniquement en une amende ou une peine d’emprisonnement très courte, elle ne constitue pas une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du fait que les sanctions doivent être dissuasives. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi de 2015 contre la traite est appliquée de manière à ce que des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées et exécutées dans tous les cas. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2015 contre la traite, en indiquant les activités de la NAPTIP et en fournissant des données statistiques sur les cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, ainsi que des informations sur les résultats des poursuites judiciaires engagées et sur les peines imposées aux auteurs.
2. Protection et assistance aux victimes de la traite des personnes. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait mentionné différentes mesures prises en matière de protection et d’assistance aux victimes de la traite, telles que: i) l’élaboration et l’adoption d’une directive opérationnelle sur un mécanisme national d’orientation; ii) la formation des agents du Département du conseil et de la réinsertion, afin de professionnaliser l’action sociale de cet organisme; et iii) la réforme et l’amélioration des centres d’hébergement de la NAPTIP, afin d’offrir des services de meilleure qualité aux victimes. Au total, 9 738 victimes ont été secourues et réinsérées au cours de l’année. La commission a en outre pris note des dispositions de la loi de 2015 contre la traite relatives aux moyens de réinsertion des victimes, à l’assistance juridique et médicale et aux moyens de formation professionnelle prévus (art. 61 à 68). Elle a noté en particulier que l’article 67 prévoit la création d’un Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes pour restituer les victimes dans leurs droits et leur verser des réparations et des dommages-intérêts.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Fonds d’affectation spéciale a été créé. Divers services, tels que ceux pour la formation professionnelle, le conseil et d’autres activités de réinsertion, sont fournis aux victimes. D’après le rapport de 2018 présenté par le gouvernement en application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le nombre total de victimes de la traite ayant bénéficié du programme de réadaptation du gouvernement entre 2015 et 2018 (juin) est de 2 731. La commission note également, d’après les réponses du gouvernement en 2017 à la liste des points à traiter dans ses rapports périodiques au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que les huit centres d’accueil gérés par la NAPTIP offrent un hébergement temporaire aux victimes pendant six semaines et que la NAPTIP collabore avec d’autres centres privés pour les victimes qui doivent rester plus longtemps afin de leur offrir une protection en tant que témoins, leur dispenser des conseils et assurer leur réinsertion (CEDAW/C/NGA/Q/7-8/Add.1, paragr. 53 et 60). La commission note en outre, d’après les observations finales de 2017 du Comité des droits des travailleurs migrants, qu’il n’existe pas suffisamment d’informations sur les mécanismes permettant d’identifier les victimes, de leur apporter un appui et de faciliter leur réinsertion, et sur l’existence de tels mécanismes dans tout le pays (paragr. 55). La commission prie par conséquent le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail sont identifiées et bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes qui ont été identifiées, qui ont bénéficié de services de protection et d’assistance et qui ont été indemnisées par le fonds d’affectation spéciale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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