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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Niger (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

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La commission prend note des observations de la Confédération nigérienne du travail (CNT), reçues le 4 avril 2018.
Articles 3 a) et 6 de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, le phénomène de la traite était problématique au Niger et que, selon les informations obtenues par la mission d’investigation de haut niveau menée en 2006, le Niger est certainement un pays de transit, d’origine et de destination pour le trafic d’êtres humains, y compris des enfants. La commission a pris note de l’adoption de l’ordonnance nº 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger, laquelle interdit toutes les formes de vente et de traite et prévoit des peines d’emprisonnement de dix à trente ans dans les cas où la victime est un enfant. La commission a relevé que la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes (CNLTP) et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (ANLTP) ont été établies afin de concevoir et mettre en œuvre les programmes, stratégies et plans nationaux de lutte contre la traite des personnes. Un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été adopté par décret nº 488/PRN/MJ du 22 juillet 2014 dont la mise en œuvre est assurée par l’ANLTP de 2014 à 2019. La commission a également noté que l’ANLTP avait organisé des sessions de formation et de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes. Elle a noté avec préoccupation le faible nombre de poursuites et de sanctions pour les auteurs de traite des enfants de moins de 18 ans.
La commission note que, selon les informations communiquées par l’ANLTP sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, les capacités des inspecteurs du travail vont être renforcées pour mieux détecter les cas de traite par l’exploitation du travail forcé ou obligatoire, et la quatrième Journée nationale de mobilisation contre la traite sera dédiée à la traite des enfants à des fins de prostitution, de mendicité et de travail forcé. L’ANTLP indique en outre que des formations et des actions de sensibilisation ont été entreprises à l’attention des acteurs de la chaîne pénale et des acteurs intervenants dans le domaine de la protection, l’assistance et la prise en charge des victimes de traite. Le ministre de la Justice a précisé lors d’une table ronde sur le plan d’action de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants que le plan d’action était bâti autour de six axes stratégiques, parmi lesquels: i) le renforcement du dispositif de prévention de la traite; ii) la prise en charge des victimes; et iii) le renforcement de la coopération.
La commission observe que la Haut-Commissaire adjointe aux droits de l’homme est préoccupée par la persistance de la traite des enfants (A/HRC/WG.6/24/NER/2, paragr. 27). Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NER/CO/3-4, paragr. 24) et le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/NER/CO/R.1, paragr. 52) sont également préoccupés par la persistance de la traite des personnes au Niger, notamment à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le CEDAW s’inquiète en outre du faible taux de poursuite et de condamnation dans les cas de traite des femmes et des filles. La commission prend note des données de la Direction des statistiques du ministère de la Justice fournies par le gouvernement, et constate à nouveau le faible nombre de personnes poursuivies. Le gouvernement indique, dans son deuxième rapport périodique adressé au Comité des droits de l’homme du 23 mars 2018, que le Niger est un pays de départ, de transit et de destination pour la traite des personnes. Il souligne que la traite des femmes et des enfants prend de plus en plus d’ampleur au Niger et comprend la traite, nationale et transnationale, à des fins d’exploitation dans le travail domestique et d’exploitation sexuelle commerciale (CCPR/C/NER/2, paragr. 98). Dans son rapport adressé au Comité des droits de l’enfant de juillet 2018 sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le gouvernement précise que, selon les statistiques judiciaires de 2015, le nombre de victimes de traite à des fins, entre autres, de vente, prostitution, travail forcé ou pornographie est de 687, parmi lesquelles 48,5 pour cent sont des filles. D’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), sur les 107 victimes de traite qu’elle a aidées au Niger entre janvier et septembre 2017, dont 60 pour cent d’enfants, plus de la moitié ont déclaré avoir été sujettes à la mendicité forcée et plus de 30 pour cent ont déclaré avoir été exploitées sexuellement. La commission note avec profonde préoccupation l’importance du phénomène de traite dans le pays, notamment des enfants, et le faible nombre de personnes poursuivies. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer de l’application effective de l’ordonnance no 2010-086 sur la lutte contre la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées dans les cas d’enfants victimes de traite. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, en particulier concernant la protection des enfants de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités développées par la CNLTP et l’ANLTP, incluant les activités de formation pour les fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi, le ministère public et les juges.
Article 3 et article 7, paragraphe 1. Sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle des enfants étaient forcés de mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Pour des raisons économiques et religieuses, de nombreuses familles confiaient leurs enfants à un guide spirituel (marabout) dès l’âge de 5 ou 6 ans, avec qui ils vivaient jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans (enfants talibés). Pendant cette période, le marabout avait un contrôle total sur les enfants et leur enseignait la religion et, en retour, les obligeait à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. Elle a noté que l’ANLTP avait mis en œuvre un certain nombre de stratégies de lutte contre la mendicité, dont des missions de sensibilisation à la population, aux autorités locales et coutumières et aux marabouts, et des missions de formation à l’attention des médias communautaires, de magistrats du parquet et d’officiers de la police judiciaire. Le gouvernement a indiqué avoir procédé à une opération consistant à ramener les mendiants installés sur les voies publiques dans leurs villages, après identification et facilitation de leur réinsertion sociale et professionnelle. La commission a noté avec préoccupation que, bien que les articles 179, 181 et 182 du Code pénal punissent toute personne qui invite les mineurs de moins de 18 ans à mendier ou qui en tire sciemment profit, le gouvernement ne relève aucune condamnation de marabouts exploitant des enfants à des fins purement économiques.
La commission note l’indication de la CNT selon laquelle le gouvernement ne réussit pas à faire appliquer les articles 179, 181 et 182 du Code pénal relatifs à la mendicité. La commission prend note des informations du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles un Forum national sur la mendicité a eu lieu en décembre 2015, afin de lutter contre ce phénomène. Le gouvernement indique également que plusieurs sessions de formation sur les droits de l’enfant ont été organisées pour renforcer la capacité des forces de défense et de sécurité. Elle note cependant à nouveau avec préoccupation que les statistiques fournies par le gouvernement ne révèlent toujours aucune condamnation de marabouts ayant utilisé des enfants à des fins purement économiques. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées à leur terme, que des poursuites sont engagées et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées aux marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines et carrières. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail des enfants, y compris dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières, existait dans les sites informels, endroit où les jeunes enfants accompagnaient leurs parents et intervenaient dans la chaîne de production, que ce soit dans les mines de gypse ou les carrières de sel, parfois pour de menus travaux visant à faciliter la tâche de leurs parents sur le site, parfois pour des tâches physiquement dangereuses, tous les jours de la semaine, pour une durée journalière de plus de huit heures avec des risques d’accident et de maladie. La commission a noté que l’article 152 du décret nº 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 interdisait d’employer des enfants aux travaux souterrains dans les mines, et que le ministre de l’Intérieur avait interdit l’emploi des enfants dans les mines et carrières des zones concernées, à savoir Tillabéry, Tahoua et Agadez, par lettre circulaire. Elle a cependant noté qu’aucune condamnation en la matière n’avait été prononcée. Le gouvernement a indiqué que la nouvelle partie réglementaire du Code du travail était en discussion, et prendrait en compte la question de la révision et de la modification de la liste des travaux dangereux. La commission a prié le gouvernement d’adopter la liste des travaux dangereux révisée, en étendant notamment la protection de la convention aux enfants travaillant dans des mines du secteur informel.
La commission note avec satisfaction que le décret nº 2017-682-PRN/MET/PS portant partie réglementaire du Code du travail, adopté le 18 août 2017, contient une liste révisée des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, incluant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dans l’orpaillage et autres exploitations minières artisanales. La commission observe que, dans ses observations finales du 4 juin 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels est préoccupé par le nombre d’enfants exploités à des fins économiques dans les mines, en particulier dans des conditions dangereuses (E/C.12/NER/CO/1, paragr. 46). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer de l’application effective de la législation nationale sur la protection des enfants contre le travail souterrain dans les mines et contre le travail dans l’orpaillage et les exploitations minières artisanales, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants. La commission a précédemment noté qu’un plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants devait être adopté par le gouvernement. La commission note à nouveau l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, bien que le plan ait été élaboré en 2007. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs associations mènent des activités pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Niamey et dans les régions de Tillabéry et Dosso. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et afin d’accélérer l’adoption du plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action dès son adoption.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé quant au nombre d’enfants qui mendient dans la rue. Elle a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un document-cadre de protection de l’enfant (DCPE) avait été adopté en 2013, et que les services éducatifs judiciaires et préventifs (SEJUP) avaient été créés pour la prise en charge des enfants des rues par des familles d’accueil suite à une ordonnance du juge. Cependant, la commission a relevé que, selon la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, les SEJUP paraissaient peu nombreux et inadaptés aux enfants des rues, qui seraient plus de 11 000.
La commission note que, d’après le gouvernement, le projet «Protection des enfants de et dans la rue», développé par les SEJUP en partenariat avec l’UNICEF et l’ONG Save the Children, a permis la prise en charge de 200 enfants des rues entre décembre 2011 et février 2013. Ainsi, au 31 octobre 2015, 236 enfants ont été retirés de la rue, dont certains ont bénéficié de soins médicaux et psychologiques et de séances d’alphabétisation. Le gouvernement a également effectué des actions de sensibilisation sur le phénomène des enfants des rues. Il indique également que les SEJUP ont été remplacés par les centres de prévention, de promotion et de protection des personnes (CEPPP), en particulier des femmes et des enfants, mais que leur mise en œuvre effective est compromise par le manque de moyens humains. Le gouvernement précise, dans son rapport formulé sous la convention nº 138, que les CEPPP vont permettre, entre autres, une protection et une assistance directe aux personnes, particulièrement les enfants et les femmes affectés par les violences ou se trouvant dans une situation de vulnérabilité. Par ailleurs, le programme national de protection de l’enfant 2014-2019, développé dans le cadre du DCPE, prévoit l’assistance, la réhabilitation et la réinsertion de plus de 250 000 enfants vulnérables, parmi lesquels les enfants vivant dans les rues. La commission rappelle que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour les en protéger et pour prévoir leur réadaptation et leur réinsertion de manière ciblée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre du Programme national de protection de l’enfant 2014-2019 et de la mise en œuvre des CEPPP.
2. Enfants dans le travail domestique. La commission a précédemment noté que, selon la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, 58,2 pour cent des enfants économiquement actifs sont des enfants domestiques, dont 65,5 pour cent ont entre 5 et 11 ans. Ces enfants, qui sont principalement des filles qui quittent la campagne pour la ville pour échapper à la pauvreté, sont bien souvent soumis à la violence physique, verbale et sexuelle ainsi qu’à la discrimination, sont très peu payés si tant est qu’ils le soient, effectuent de longues journées de travail, peuvent se trouver isolés physiquement et socialement et n’ont droit ni à un temps de repos hebdomadaire ni à des vacances.
La commission note que, dans son rapport annexé au rapport du gouvernement sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, l’ANLTP indique que des activités de sensibilisation, y compris sur les travaux domestiques effectués par des enfants, ont été organisées. La commission observe que les statistiques fournies par le gouvernement ne relèvent aucun enfant victime de servitude domestique. Estimant que les enfants domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants, pour prévoir l’aide directe et nécessaire pour les y soustraire et pour assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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