ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Niger (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération nigérienne du travail (CNT), reçues le 4 avril 2018.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants existe principalement dans le secteur informel et que le nouveau Code du travail n’étend pas son champ d’application au travail effectué à son propre compte ou au travail dans l’économie informelle. La commission a par ailleurs noté l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail rencontrent des difficultés à identifier le travail des enfants dans ce secteur en raison de la complexité du phénomène et de la faiblesse de leurs moyens d’action. A cet égard, le ministère en charge du travail a pris des mesures afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail, telles que la dotation d’un véhicule à tous les départements d’inspection du travail, le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail, l’augmentation de la dotation allouée aux inspecteurs du travail et la création de nouvelles inspections du travail. La commission a pris note que, selon l’enquête nationale de 2012 sur l’emploi et le secteur informel (ENESI) de l’Institut national de la statistique (INS), 50,4 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent au Niger (soit environ 1 922 637 enfants), dont 1 187 840 enfants impliqués dans des travaux dangereux. De plus, elle a relevé que 40 pour cent des emplois se situent dans le secteur informel. La commission a enfin observé que, selon l’analyse de la situation des enfants et des femmes du Niger selon une approche basée sur l’équité et les droits humains développée conjointement par le gouvernement et l’UNICEF en 2013, de manière générale, près de la moitié (48 pour cent) des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent un travail. En outre, un enfant sur deux âgé de 5 à 11 ans (50 pour cent) et 77 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans effectuent des travaux champêtres et autres activités dans le travail domestique.
La commission prend note des observations de la CNT selon lesquelles le gouvernement devrait adopter un programme pour soustraire les enfants des travaux dangereux dans le secteur agricole.
Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport formulé sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’il envisage la création de services d’inspection du travail dans de nouvelles localités. Elle observe que, dans ses observations finales de juin 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par le manque de ressources financières et humaines du système d’inspection du travail et par le fait qu’elle ne couvre pas le secteur informel, qui représente pourtant 70 pour cent des emplois (E/C.12/NER/CO/1, paragr. 40). D’après l’étude publiée en 2014 intitulée «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans la région de la CEDEAO», réalisée dans le cadre du programme «Comprendre le travail des enfants» qui regroupe l’OIT, la Banque mondiale et l’UNICEF, 90,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent dans le secteur agricole exercent un travail familial non rémunéré, et 6,2 pour cent travaillent pour leur propre compte. La commission observe ainsi que seul 2,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent dans le secteur agricole sont protégés par le Code du travail. L’étude indique que la part d’enfants âgés de 5 à 14 ans représente 24 pour cent de la main-d’œuvre totale du secteur agricole. Dans le secteur de la production animale, les enfants représentent 41 pour cent des travailleurs. Par ailleurs, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels précise dans ses observations finales de 2018 qu’un nombre important d’enfants est exploité à des fins économiques dans l’agriculture, les abattoirs et dans les travaux domestiques, en particulier dans des conditions dangereuses (E/C.12/NER/CO/1, paragr. 46). La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans qui travaillent, souvent dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, en particulier dans l’économie informelle, y compris dans des conditions dangereuses. En outre, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour élargir le champ d’application du Code du travail au secteur de l’économie informelle et aux enfants travaillant pour leur propre compte. Elle le prie enfin de poursuivre ses efforts afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail et sa formation, de manière à améliorer ses interventions directes dans l’économie informelle, et de fournir les informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorise l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle a noté également que des comités de santé et de sécurité au travail (CSST) étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et de la formation sur la sécurité. La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental lors de la Commission de la Conférence, selon laquelle il est rare de rencontrer des enfants travailleurs car les CSST ne sont institués que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Par contre, le gouvernement a indiqué qu’une coordination nationale a été créée, laquelle a mené à un certain nombre d’activités relatives à la formation des membres des CSST. La Commission de la Conférence a vivement encouragé le gouvernement à faire en sorte que les CSST organisent des activités de sensibilisation ainsi qu’une formation, afin de veiller à ce que les conditions de travail des jeunes ne constituent pas un danger pour leur santé et leur sécurité, voire leur bien-être.
La commission prend note des observations de la CNT selon lesquelles le gouvernement n’a pas mis en place de CSST dans les entreprises pour garantir la santé et la sécurité des jeunes de 16 à 18 ans.
La commission note que le gouvernement précise que, en vertu de l’article 145 du Code du travail, l’inspecteur du travail peut demander la création d’un CSST dans les établissements occupant un effectif inférieur à 50 salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison des dangers particuliers de l’activité, de l’importance des risques constatés, de la nature des travaux et de l’agencement ou de l’équipement des locaux. La commission observe que le décret no 2017-682/PRN/MET/PS du 10 août 2017 portant partie réglementaire du Code du travail dispose dans son article 374 que, dans les entreprises ou établissements employant moins de 50 salariés, les travailleurs doivent élire un délégué titulaire et un délégué suppléant à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer que les CSST et les délégués à la sécurité et à la santé au travail des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des CSST et des délégués à la sécurité et à la santé au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer