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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Iraq (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C137

Demande directe
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La commission note que le bref rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires précédents formulés en 2012.
Répétition
Amélioration des conditions de travail des dockers. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2012 ainsi que des informations supplémentaires fournies en novembre 2012. Le gouvernement manifeste à nouveau son intention de parvenir à instaurer des conditions de travail décentes pour les dockers. Il indique que les dockers sont, à l’instar des autres travailleurs, couverts par les dispositions du Code du travail et la législation sur la sécurité sociale des travailleurs. Les employeurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des dockers contre les risques préjudiciables à leur santé et les dangers du travail et des machines. La commission constate que le pays connaît un processus de reconstruction et de réforme législative propice à la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec les objectifs de la convention. Dans sa dernière communication, le gouvernement fait état de l’examen par le Comité consultatif tripartite de la loi no 80 sur le transport de 1983. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les résultats enregistrés au niveau tripartite sur le plan de l’amélioration de la stabilité de l’emploi et de l’efficacité du travail dans les ports. Elle prie également le gouvernement d’inclure des informations sur le nombre de dockers employés dans les ports du pays et les fluctuations de leurs effectifs (Point V du formulaire de rapport). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs sont appliquées aux dockers (article 6 de la convention).
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