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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Yémen (Ratification: 1969)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la traite des personnes est incriminée à l’article 248 (le fait d’acheter, de vendre ou encore de disposer d’une personne de quelque manière que ce soit ou de se livrer à la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions. Elle a observé que, dans ses observations finales de 2011, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies exprimait sa vive préoccupation face à l’ampleur du phénomène de la traite de femmes et d’enfants, y compris à destination de pays voisins, à des fins d’exploitation sexuelle ou autres (E/C.12/YEM/CO/2, mai 2011, paragr. 23). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir les pratiques de traite et en poursuivre et réprimer les auteurs ainsi que sur les peines infligées aux auteurs en application de l’article 248 de la loi sur les crimes et les sanctions.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en raison de l’aggravation du conflit armé qui affecte le pays, de nombreux enfants ont été victimes de pratiques relevant de la traite et sont utilisés dans le conflit armé, notamment par les milices houthis. Il déclare qu’une équipe administrative technique a été constituée en 2012 sous l’égide du ministère des Droits de l’homme pour étudier les causes du phénomène et concevoir un projet national contre la traite. Ainsi, un Comité national de lutte contre la traite des êtres humains a été constitué, composé de membres du gouvernement et de membres de la société civile. Ce comité est chargé d’élaborer une politique nationale de lutte contre la traite des enfants et aussi d’élaborer des programmes de réadaptation au profit des victimes. Le gouvernement indique enfin qu’un projet de loi contre la traite a été élaboré et que le Parlement en est actuellement saisi. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et pour protéger les victimes. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains et d’indiquer si une politique nationale de lutte contre la traite et le projet de loi contre la traite ont été adoptés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites exercées et les sanctions imposées dans les affaires de traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que certaines dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) permettent aux travailleurs de résilier leur contrat dans des conditions déterminées. L’article 35(2) du Code du travail dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans préavis écrit, et l’article 36 dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre partie au contrat de travail peut y mettre fin sans préavis. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat de travail de sa propre initiative sans avoir à donner de raison spécifique et simplement en donnant un préavis raisonnable. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de nouveau Code du travail comporte une disposition qui permettra aux travailleurs de résilier leur contrat sans avoir à en donner la raison, sous réserve de respecter un délai de préavis.
La commission note l’absence d’information sur ce point. La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté prochainement et que la législation nationale sera ainsi mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera le texte du nouveau Code du travail dès que celui-ci aura été adopté.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, aux termes duquel le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut être ainsi acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que si celui-ci a accompli sept années de service effectif. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les membres des forces armées jouissent de privilèges et que, par conséquent, la question de leur démission ne s’est pas posée jusqu’à présent. Il a également indiqué qu’un grand nombre de diplômés du deuxième cycle du secondaire souhaitaient entrer dans les forces armées en raison de la situation économique et du chômage élevé sur le marché du travail. La commission a rappelé que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sauraient être privés du droit de mettre fin à cet engagement en temps de paix, au terme d’un délai raisonnable et, notamment, moyennant un préavis raisonnable.
En l’absence d’informations à ce sujet, la commission veut à nouveau croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les articles 95 et 96 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire et que ces mesures assureront que les militaires de carrière, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sont pas privés du droit de quitter le service en temps de paix, moyennant un préavis raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de telles dispositions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer en particulier le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées ces dernières années, et les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer le règlement régissant le travail en prison adopté en vertu de la loi no 48 de 1991 sur les prisons. Elle a noté que le gouvernement a indiqué qu’aucun règlement n’avait été adopté en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons étant donné que cette loi y est appliquée directement. La commission a noté que l’article 16 de la loi susmentionnée permet aux prisonniers de travailler en dehors des locaux des établissements pénitentiaires. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions.
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