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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Comores (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des Comores (CTC), reçues le 31 août 2017, alléguant l’existence de pratiques discriminatoires et l’absence de concours lors des recrutements dans la fonction publique. Elle rappelle que des observations avaient également été formulées en 2016 par la CTC sur l’inexistence de grille salariale dans les secteurs privé et parapublic, d’une part, et sur l’application discriminatoire de deux grilles salariales différentes dans la fonction publique, d’autre part, et note que le gouvernement n’avait pas fourni ses commentaires à cet égard. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’ensemble des points soulevés par la CTC en 2016 et 2017 concernant la fonction publique.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale. Licenciement. La commission rappelle que, parmi les motifs de licenciement illégitimes énumérés à l’article 44(b) du Code du travail, ne figure pas «l’ascendance nationale» alors que l’article 2 du même code «interdit à tout employeur de prendre en considération […] l’ascendance nationale […], pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, les conditions d’emploi, la formation, le perfectionnement professionnel, la rémunération du travail, les mesures de discipline et de licenciement et toute autre forme de discrimination». Tout en notant que le gouvernement réaffirme qu’il s’engage à insérer le motif de «l’ascendance nationale» dans le texte d’application du Code du travail qui sera consacré au licenciement illégitime, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions des articles 2 et 44(b) du Code du travail, lors d’une prochaine révision du Code du travail, en introduisant «l’ascendance nationale» dans la liste des motifs illégitimes de licenciement de l’article 44(b) afin d’éviter toute incertitude sur le plan juridique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le harcèlement sexuel est défini et interdit par l’article 2.2 du Code du travail, qui prévoit également que «l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel». Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions du Code du travail (art. 2.2 et 2.3) et du Code pénal (art. 294) concernant le harcèlement sexuel étaient appliquées dans la pratique par les inspecteurs du travail ou les magistrats, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et détectées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées, les sanctions pénales appliquées et les réparations octroyées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le harcèlement sexuel au travail. La commission considère que l’interdiction légale du harcèlement sexuel constitue un pas important pour éliminer ces agissements. Toutefois, elle rappelle qu’il importe de prendre des mesures pratiques pour pouvoir les prévenir, les détecter et les sanctionner efficacement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises au niveau national pour prévenir le harcèlement sexuel, telles que des campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs ou des formations destinées à faire connaître les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et à identifier de tels comportements, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et détectées et des sanctions prononcées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il incite les employeurs à prendre des mesures préventives prévues par le Code du travail (art. 2.2) et de fournir des exemples de telles mesures prises au sein des entreprises. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la manière dont les personnes ayant un emploi permanent au sein d’une administration publique (fonctionnaires et autres), qui sont exclues du champ d’application du Code du travail, sont protégées contre le harcèlement sexuel au travail.
Article 1, paragraphes 1 a) et 3. Motifs de discrimination interdits. Protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession. Fonction publique. La commission rappelle que l’article 5 du Statut de la fonction publique (loi no 04-006 du 10 novembre 2004), qui prévoit l’égalité des chances «sans distinction de genre, de religion, d’origine, de race, d’opinion politique, de position sociale», ne concerne que l’accès aux emplois publics. De plus, l’article 5 omet les motifs de discrimination suivants: la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, motifs qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le Statut de la fonction publique afin d’interdire toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention, et pas seulement au stade du recrutement, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle rappelle que la convention interdit la discrimination dans l’emploi et la profession et que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» couvrent non seulement l’accès à l’emploi et aux différentes professions, mais également les conditions d’emploi qui comprennent la promotion, la sécurité de l’emploi (le licenciement), la rémunération, les conditions de travail – y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d’hygiène du travail – ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l’emploi, selon le paragraphe 2 b) iii) à vi) de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier le Statut général de la fonction publique afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention (pas seulement lors du recrutement), et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission rappelle qu’un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), dont un des objectifs est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH, avait été élaboré avec l’appui du BIT et adopté par le gouvernement. Notant que, malgré sa demande, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, dans ce cadre ou autrement, pour lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et les mesures de formation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des inspecteurs et contrôleurs du travail et des magistrats.
Fonction publique. La commission rappelle que l’article 2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida, pour arrêter ses décisions en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection des fonctionnaires contre la discrimination prévue par leur statut général (art. 5) avec celle des travailleurs du secteur privé prévue par le Code du travail (art. 2) en l’étendant à l’état de santé réel ou supposé et notamment au statut VIH.
Article 2. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions et favoriser leur accès au crédit et aux ressources, y compris des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés à leur égard, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) et la politique et la stratégie sous régionales de genre de la Commission de l’océan Indien adoptée par les gouvernements des pays de la région en avril 2009, ou toute autre politique adoptée plus récemment en la matière, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des plans d’action de mise en œuvre de la PNEEG ont été élaborés en 2009 par secteur et qu’une évaluation de la PNEEG a été réalisée en mai 2016. Le gouvernement précise que des initiatives ont été prises afin de renforcer et de développer les activités économiques à prédominance féminine et de promouvoir l’intégration des femmes dans divers secteurs d’activité. Il ajoute que l’accès au crédit bancaire traditionnel est de plus en plus ouvert aux femmes entrepreneurs. Par ailleurs, la commission accueille favorablement l’inclusion dans la Politique nationale de l’emploi, promulguée en 2014, d’un axe stratégique intitulé «soutien à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes» et l’adoption en 2013 du Plan directeur de l’entrepreneuriat féminin (PDEF) qui prévoit notamment des mécanismes de financement en faveur des femmes ainsi que des mesures de renforcement des capacités sur la gestion d’entreprise, le commerce et les nouvelles technologies dont 200 femmes ont déjà bénéficié. La commission note qu’un nouveau programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) a été adopté pour la période 2015-2019, qui constate notamment que, malgré une très légère amélioration, les femmes connaissent toujours un taux de chômage deux fois plus élevé que celui des hommes, quel que soit le niveau d’instruction considéré, et qu’il convient de les inciter à participer davantage aux activités économiques. Le PPTD a entre autres pour objectifs d’accroître les opportunités d’emploi décent pour les femmes, en mettant l’accent sur la formation technique et professionnelle, et d’améliorer la gouvernance du marché du travail, en particulier les aspects relatifs à l’égalité entre hommes et femmes. Saluant les initiatives du gouvernement pour promouvoir l’emploi des femmes, la commission lui demande à nouveau de prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions, en particulier des mesures en matière d’orientation et de formation professionnelles visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et aspirations professionnelles des filles et des femmes et, plus généralement, contre les stéréotypes et préjugés concernant leur rôle dans la société, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les résultats de l’évaluation de la PNEEG menée en 2016, sur toute mesure de suivi ainsi que sur les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD (2015-2019) pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Droit aux congés. La commission rappelle que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif par an (au lieu de deux jours et demi). Le gouvernement réaffirme qu’il a pris note de la demande de la commission d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères d’enfants de moins de 15 ans. Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Depuis 2007, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information à cet égard. Elle rappelle que l’article 2 de la convention requiert des Etats qui la ratifient la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission souligne à cet égard que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848-849). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de toutes les composantes de la population, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale.
Article 3 d). Egalité des chances. Recrutement dans la fonction publique. La commission note que la CTC réitère ses allégations de discrimination lors des recrutements dans la fonction publique et affirme que, contrairement à ce qui est prévu par la loi, aucun concours n’est organisé pour recruter sur les postes vacants. La CTC affirme également l’inexistence de procédures de recours appropriées pour les victimes et précise que ni le Conseil supérieur de la fonction publique ni le Comité paritaire ne sont mis en place. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur les modalités de recrutement dans la fonction publique dans la pratique et de réponse aux commentaires de la CTC, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective du principe d’égalité des chances posé par la convention en ce qui concerne le recrutement dans les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale (fonctionnaires et autres) ainsi que sur les procédures de recours disponibles en cas d’allégations de discrimination et les activités du Conseil supérieur de la fonction publique et du Comité paritaire en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les effectifs de la fonction publique (ventilées par sexe et par catégorie de fonctionnaires), y compris le nombre de recrutements réalisés chaque année.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux, prises en application du Code du travail, ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il prend note de cette demande, la commission lui demande de fournir des informations sur l’adoption, le cas échéant, de dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ou le réglementant.
Contrôle de l’application de la législation. Inspection du travail et tribunaux. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a été saisie de plusieurs cas de licenciement fondé sur une discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou les tribunaux, y compris tout cas de harcèlement sexuel, en précisant le motif de discrimination invoqué, les mesures correctives prises, les sanctions appliquées contre les auteurs de discrimination et les compensations octroyées aux victimes. Rappelant l’importance du rôle de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’inciter l’inspection du travail à mener des actions de sensibilisation aux questions de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou moral, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives.
Statistiques. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques récentes sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, et lui demande de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.
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