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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Israël (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 1997

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Article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. Travaux légers et détermination de ces types d’activités. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2(c) de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes, le ministre du Travail et de la Protection sociale peut autoriser, de manière générale ou spécifique, l’emploi d’un enfant de 14 ans révolus pour qui une dispense de scolarisation a été accordée.
La commission note à nouveau que, selon les indications du gouvernement, le règlement devant déterminer les activités constituant des travaux légers n’a pas encore été formellement adopté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’élaboration du règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et précisant leur durée maximale en heures, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, soit menée à bonne fin dans les meilleurs délais. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte dudit règlement lorsque celui-ci aura été adopté.
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