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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant en vertu de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines une obligation de travailler) peuvent être imposées sur le fondement des dispositions suivantes du Code pénal: l’article 370 (incitation à la haine et à l’intolérance à l’égard d’une nation, d’une race ou d’une religion) et l’article 398 (déclenchement de la panique ou d’une perturbation grave de l’ordre public, notamment par des actes relayés par les médias ou lors de réunions publiques). S’agissant de l’application de l’article 370 dans la pratique, en 2014, deux personnes convaincues d’avoir suscité, directement et par les médias, la haine à l’égard d’une religion avaient été condamnées respectivement à des peines de trois et six mois d’emprisonnement. La commission avait considéré que les peines prononcées dans ces affaires pouvaient entrer dans le champ de la convention parce qu’elles réprimaient une infraction constituée par l’expression pacifique d’une opinion. Elle avait rappelé que la convention n’interdit pas les peines comportant du travail obligatoire lorsque celles-ci sanctionnent le recours à la violence, l’incitation à la violence ou la préparation d’actes de violence.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été jugé d’affaires faisant intervenir l’article 398 du Code pénal en 2018. S’agissant de l’article 370, il n’a été prononcé sur ses fondements qu’une seule condamnation à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, ladite peine n’étant en conséquence pas exécutoire tant que l’intéressé s’abstiendra pendant douze mois de commettre une nouvelle infraction. La commission observe qu’il ne ressort pas clairement des circonstances de l’espèce que l’intéressé aurait recouru à la violence, aurait incité à la violence ou encore se serait engagé dans des préparatifs d’actes de violence. Rappelant qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne saurait être imposée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques contraires à l’ordre établi, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 370 et 398 du Code pénal, en communiquant copie des décisions des juridictions concernées qui sont de nature à définir ou illustrer leur portée.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 228 du Code pénal les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale encourent une peine d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travail) d’une durée maximale de trois ans lorsque la grève a notamment porté atteinte à «des biens de grande valeur» ou entraîné d’autres conséquence graves. La commission a rappelé que, sans considération du caractère légal ou illégal de la grève en question, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315).
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a été exercé aucune poursuite légale sur les fondements de l’article 228 du Code pénal en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de l’article 228 du Code pénal dans la pratique, en communiquant dans ses futurs rapports copie de toutes décisions pertinentes des juridictions compétentes, avec indication des peines imposées.
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