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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que l’article 444 du Code pénal incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle comme à des fins d’exploitation au travail ou encore en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et prévoit des peines d’un à dix ans d’emprisonnement. Elle a également noté que la loi portant modifications du Code pénal (adoptée le 22 avril 2010) incrimine le recours aux services des victimes de la traite (art. 444(7)). Elle a enfin noté qu’au cours de la période 2004-2011 les tribunaux compétents ont été saisis d’un total de 37 affaires faisant intervenir les articles 444 et 445 du Code pénal (traite d’enfants), dans lesquelles ils ont prononcé 22 condamnations, à l’encontre de 27 personnes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi portant modifications du Code pénal adoptée le 29 juin 2017 a apporté des modifications à l’article 201 (relatif à l’exploitation de la prostitution d’autrui) et à l’article 444 (relatif à la traite des personnes). Les peines punissant l’exploitation de la prostitution d’autrui ont ainsi été alourdies, passant de l’amende ou de la peine d’un an d’emprisonnement à une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement. En ce qui concerne l’article 444, la «dépossession des documents personnels», composante du crime de traite, a été étendue à la «dépossession, confiscation ou destruction de documents personnels, contrefaçon de documents personnels et obtention ou création de tels documents par contrefaçon». Le gouvernement indique que, depuis 2016, une procédure a été engagée à l’encontre de deux délinquants, dont la victime était un enfant, pour des faits relevant de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, affaire dont l’examen est actuellement en cours. L’inspection du travail a déployé son action dans les secteurs informels ainsi que dans le secteur du tourisme pendant l’été. Elle coopère intensément avec toutes les autorités compétentes, y compris l’Office de répression de la traite et le ministère de l’Intérieur. Le gouvernement indique également qu’un grand nombre de formations visant à renforcer les capacités des fonctionnaires concernés ainsi que des autres acteurs associés à la lutte contre la traite ont été dispensées par des institutions spécialisées.
La commission note également que, d’après le rapport de 2016 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 2 enquêtes sur des faits de traite ont été menées en 2012, 3 en 2013, 4 en 2014 et 1 en 2015. Des poursuites ont été exercées dans 1 cas en 2013 et dans 1 autre en 2014. Il y a eu 1 condamnation prononcée en 2012, 6 en 2013 et 1 en 2014. Les peines prononcées ont été respectivement de deux ans, six ans et dix mois d’emprisonnement (GRETA(2016)19, paragr. 153). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique que plusieurs affaires portant sur des faits présumés de traite ont été jugées en tant qu’infractions donnant lieu à des sanctions plus légères, comme l’infraction d’entremise à des fins de prostitution (CEDAW/C/MNE/CO/2, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant au renforcement des capacités des fonctionnaires des services chargés du contrôle de l’application de la loi, afin d’assurer la conduite d’enquêtes et l’exercice de poursuites à l’égard de tous les individus se livrant à la traite. Elle le prie également de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes menées et des poursuites engagées, avec indication des sanctions imposées.
2. Plan d’action et mécanisme de suivi. La commission a pris note de l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2018, stratégie qui porte principalement sur la prévention et l’éducation, l’identification des victimes, l’assistance, la protection et la réinsertion des victimes, l’exercice de poursuites efficaces contre les auteurs, la coopération internationale, la coordination et le partenariat.
La commission note que, selon le rapport du GRETA de 2016, l’Office de lutte contre la traite des êtres humains, qui est dirigé par le coordinateur national de la lutte contre la traite, a pour mission de coordonner l’action déployée par des organismes publics et des ONG pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la traite et ses plans d’action annuels (paragr. 17). Le groupe de travail assurant le suivi du déploiement de la stratégie nationale, qui est présidé par le même coordinateur, réunit des représentants des ministères compétents, des organes chargés de faire respecter la loi, du judiciaire, d’ONG locales et d’organisations internationales présentes au Monténégro (paragr. 18). Le groupe de travail soumet au gouvernement des rapports semestriels sur le déploiement de la stratégie nationale (paragr. 26). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du suivi du déploiement de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2018. Notant que cette stratégie parviendra prochainement à son terme, elle prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle stratégie a été élaborée.
3. Identification et protection des victimes. Le gouvernement indique qu’il fournit les ressources financières nécessaires au fonctionnement des structures d’accueil des victimes de la traite, notamment à l’hébergement et aux autres formes d’assistance qui leur sont accordées. Une formation professionnelle est également dispensée dans ce cadre. Un protocole de coopération a été conclu entre l’Office de lutte contre la traite des êtres humains et l’Union des employeurs du Monténégro en vue de proposer des possibilités d’emploi aux victimes. La commission note que, de 2016 à ce jour, huit personnes (toutes de sexe féminin) ont été identifiées en tant que victimes de la traite.
La commission note que, selon le rapport du GRETA de 2016, sur la période 2012-2015, 15 personnes (toutes de sexe féminin) ont été identifiées en tant que victimes de la traite. Sur ce nombre, 8 avaient été soumises à une exploitation sexuelle, 3 contraintes à se livrer à la mendicité et 1 réduite en servitude domestique. Aucun cas constitutif de traite à des fins d’exploitation au travail n’a été identifié, malgré les inquiétudes qu’a pu susciter la situation des travailleurs saisonniers venus des pays voisins pour travailler dans le tourisme et la construction (paragr. 12). Il n’existe dans le pays qu’une seule structure d’accueil des victimes de la traite, structure qui ne peut accueillir que dix personnes (paragr. 104). De plus, la nouvelle loi sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2015 contient des dispositions ayant une incidence sur le statut des victimes, notamment un délai de quatre-vingt-dix jours qui est accordé à ces personnes en tant que période de rétablissement et de réflexion (paragr. 15).
La commission note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique que les femmes et les jeunes filles appartenant aux communautés rom, ashkali et égyptienne, celles qui sont présentes sur le territoire en tant que réfugiées et demandeuses d’asile, les femmes et les jeunes filles déplacées, y compris à l’intérieur du pays, et les femmes et jeunes filles ayant un handicap sont particulièrement exposées au risque d’être victimes de traite. De plus, les services accordés par l’Etat pour l’aide aux victimes de la traite sont inadéquats et insuffisamment financés (CEDAW/C/MNE/CO/2, paragr. 24). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts concernant l’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle aussi bien que d’exploitation au travail, avec une attention particulière pour les jeunes filles et les femmes appartenant aux communautés rom, ashkali et égyptienne et aux autres groupes vulnérables. Elle le prie d’intensifier les efforts tendant à ce qu’une protection et une assistance adéquates soient accordées à ces victimes. Elle le prie enfin de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment le nombre de personnes identifiées en tant que victimes et ayant bénéficié de services de protection et d’assistance.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement ou d’amende et les mesures de garantie adoptée en 2015, il ne doit être recouru au travail pénitentiaire sous l’autorité de l’Institution pour l’exécution des peines (ci-après désignée «l’Institution») qu’aux seules fins définies par ladite Institution, et ce essentiellement au sein du complexe pénitentiaire. Aux termes de l’article 58, un détenu qui accomplit une peine d’une durée maximale de quarante ans dans un établissement semi-ouvert ou ouvert peut être affecté par l’Institution, sous réserve du consentement de l’intéressé, exprimé par écrit, à un travail à l’extérieur de la prison ou auprès d’un employeur dont les activités se prêtent à l’accomplissement du travail envisagé. Le détenu a la faculté de retirer, dans la forme écrite, son consentement au travail, auquel cas son emploi prendra fin le dernier jour du mois au cours duquel il aura retiré son consentement. De plus, le contrat conclu par l’Institution avec l’employeur régit toutes les conditions pertinentes à l’emploi du détenu, y compris les conditions de travail, la rémunération et tous les types de formation professionnelle nécessaires pour l’accomplissement du travail assigné à l’intéressé. La commission a également noté que, aux termes de l’article 55, le travail d’un détenu s’accomplit sous la supervision d’un officier de sécurité ou le contrôle d’autres officiers de l’Institution, mais aussi sans une telle supervision dans les cas prescrits par la loi. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels les détenus peuvent accomplir leur travail sans la supervision prévue par la loi de 2015 sur l’exécution des peines d’emprisonnement ou d’amende et les mesures de garantie.
La commission note que le gouvernement indique que le travail sans une telle supervision est celui qui est autorisé aux fins de l’hygiène des locaux dans lesquels le détenu réside. Un travail sans cette supervision peut également s’accomplir dans un établissement pénitentiaire de type ouvert. Cela étant, à ce jour, aucun établissement pénitentiaire de type ouvert n’a été créé.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux garanties prévues dans les circonstances de force majeure en ce qui concerne les catégories de population autres que les fonctionnaires et employés des services publics, la commission a noté que le gouvernement s’était référé aux articles 49 et 50 de la loi no 49/08 sur le travail, telle que modifiée, qui ont trait aux heures supplémentaires. Aux termes de l’article 50 de la loi, les employés sont tenus d’effectuer des heures supplémentaires lorsqu’il s’agit de parer à un péril direct pour la santé ou la sécurité de la population, à des dégâts matériels imminents et à d’autres périls tels que: les catastrophes naturelles; les incendies, les explosions, les rayonnements ionisants, la défaillance ou la destruction soudaine d’infrastructures, équipements ou installations; une épidémie menaçant la vie ou la santé humaine, le cheptel, le fourrage ou d’autres éléments déterminants pour la survie; une pollution importante de l’eau, des aliments ou d’autres éléments indispensables à l’alimentation des humains ou du cheptel; des accidents de la circulation ou autres impliquant une mise en danger de la vie ou de la santé des populations ou une atteinte considérable aux biens; la nécessité d’assurer des soins médicaux d’urgence ou d’autres services médicaux d’une nécessité immédiate; la nécessité d’une intervention vétérinaire d’urgence; et, enfin, d’autres circonstances envisagées dans la convention collective. L’article 50(2) dispose que cette obligation perdure jusqu’à ce que les causes du péril aient été éliminées. La commission a prié le gouvernement de donner des exemples dans lesquels l’article 50 de la loi sur le travail a été invoqué pour imposer des heures supplémentaires au titre des «autres circonstances envisagées dans la convention collective».
La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas eu connaissance de circonstances ayant justifié l’imposition d’heures supplémentaires dans des circonstances autres que celles envisagées par la loi. En outre, l’inspection du travail a décelé en 2015 un cas dans lequel l’employeur avait imposé des heures supplémentaires sans suivre les procédures légales, ce pourquoi il a été sanctionné conformément à la loi.
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