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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Malawi (Ratification: 1999)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Malawi (Ratification: 2019)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Travail d’intérêt général. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il existe déjà des dispositions organisant le travail d’intérêt général/communautaire. Ces dispositions prévoient que des personnes peuvent être enjointes par un tribunal d’accomplir un travail de cette nature pendant des périodes n’excédant pas huit heures par jour et ne pouvant être prises sur des dimanches ou des jours fériés. Le gouvernement avait précisé que toute personne requise par décision d’un tribunal d’accomplir un tel travail qui, sans raison valable, n’y défère pas encourt une peine de six mois d’emprisonnement; il avait également précisé que le tribunal peut révoquer à sa discrétion l’injonction d’accomplir ce travail d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant l’imposition d’un travail d’intérêt général aux personnes qui ont été condamnées et de donner des informations sur la nature du travail pouvant être imposé en tant que travail d’intérêt général, ainsi que sur les entités publiques habilitées à recourir au travail d’intérêt général.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les personnes soumises à un travail d’intérêt général peuvent être amenées à accomplir des activités aussi diverses que des services cliniques, des travaux de maçonnerie ou des travaux sanitaires, des travaux de charpenterie, d’horticulture, de nettoyage, de balayage, de battage de céréales ou d’autres tâches analogues, auprès de diverses institutions publiques. Il indique également que les personnes enjointes d’accomplir un travail d’intérêt général ne peuvent être placées qu’auprès d’établissements publics, à l’exclusion de toutes entreprises privées comme de tous organismes à but lucratif. La commission prend également note du Manuel révisé sur le travail d’intérêt général de 2017, que le gouvernement a joint à son rapport. Selon ce manuel, les intéressés se voient assigner des tâches correspondant à leurs talents, compétences ou autres attributions, dans l’intérêt mutuel de la collectivité et du délinquant.
2. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer, dès que cet instrument aurait été adopté, copie de la loi révisée sur les prisons, notamment de ses articles 75 et 76 (chap. 9:02), relatifs au travail des prisonniers. Se référant à ces articles, le gouvernement avait déclaré que les personnes condamnées peuvent être appelées à travailler, dans le périmètre de la prison ou à l’extérieur, dans tout emploi qui aura été approuvé par le ministre compétent. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si la révision de la loi sur les prisons était toujours en cours et de communiquer copie du nouvel instrument dès que celui-ci aurait été adopté.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la révision de la loi sur les prisons est toujours en cours et de communiquer copie de la nouvelle loi dès que cet instrument aura été adopté. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, dans quelles conditions, les personnes condamnées peuvent être tenues d’accomplir un travail pour le compte d’entreprises privées ou d’associations.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de donner des informations sur l’adoption de toute disposition applicable aux menus travaux de village. Elle l’a également prié de donner une description détaillée de tels travaux en indiquant, en particulier, les types de tâches que cette notion peut recouvrir, la durée maximale de ces travaux et si les personnes qui refusent d’y participer sont passibles de sanctions.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’adoption de dispositions ou règlements régissant les menus travaux de village. Elle le prie également de donner une description détaillée de tels travaux en indiquant en particulier les types de tâches que cette notion peut recouvrir, la durée maximale de ces travaux et si les personnes qui refusent d’y participer sont passibles de sanctions.
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