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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Plan d’action national (PAN) 2010-2016 contre le travail des enfants au Malawi était mis en œuvre, qu’une enquête nationale sur le travail des enfants était en cours et que le Programme mondial de formation visant à réduire le travail des enfants en soutenant l’enseignement (ARISE) était poursuivi.
La commission note que, d’après le rapport annuel du programme ARISE pour 2017, approximativement 7 063 enfants ont été retirés d’un travail dans les plantations et envoyés à l’école, une éducation sur le travail des enfants a été dispensée auprès de 10 028 membres des communautés concernées et des enseignants, un soutien au revenu a été accordé à 1 569 foyers et 1 550 enfants ont été intégrés dans des centres communautaires de prise en charge de l’enfance. Elle note également que, selon le Rapport transitoire de coopération pour le développement de l’OIT-IPEC, depuis 2016 le Malawi s’emploie activement au déploiement d’un projet intitulé «Renforcer le dialogue social dans certains pays producteurs de tabac», dans le cadre duquel des programmes d’action ont été mis au point en concertation avec la National Smallholder Farmer’s Association of Malawi (NASFAM) et la Tobacco Association of Malawi (TAMA) en vue de régler le problème du travail des enfants à travers le dialogue social. Par suite, la NASFAM a assuré une formation auprès de 80 dirigeants de ce mouvement associatif et des membres de son personnel dans le district de Kasungo sur les moyens de parvenir à l’éradication du travail des enfants et de garantir que les activités agricoles sont exemptes de tout travail d’enfants. La commission note cependant que, d’après les conclusions de l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2015 (NCLS), 38 pour cent (soit plus de 2,1 millions) d’enfants de 5 à 17 ans sont touchés par le travail des enfants et près de 55 pour cent de ces enfants exercent des activités dangereuses. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont au travail au Malawi, y compris, pour certains, dans des conditions dangereuses. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer progressivement l’éradication du travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le déploiement du PAN, du programme ARISE et des programmes d’action déployés par la NASFAM et la TAMA, et sur leur impact en termes d’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent à leur compte, enfants qui travaillent dans l’économie informelle, et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur l’emploi ne s’appliquait que dans le contexte de l’existence d’un contrat de travail ou d’une relation d’emploi et qu’elle ne couvrait pas le travail indépendant. Elle avait également noté que le gouvernement déclarait que le processus d’adoption de la loi sur le métayage était en cours et que cet instrument tendait à établir un âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes dans les plantations de tabac.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note que, d’après les conclusions de l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2015, près de 72 pour cent des enfants qui travaillent au Malawi sont employés dans le secteur agricole et 23 pour cent dans le travail domestique. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie à cet égard de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et d’étendre le champ d’action de cette institution afin de surveiller le travail des enfants dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole. Elle prie de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises et les résultats obtenus, y compris sur le nombre et la nature des infractions décelées par l’inspection du travail en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents. Enfin, elle le prie de donner des informations sur tous progrès dans le sens de l’adoption du projet de loi sur le métayage et sur les mesures prises en vue de la conduite d’inspections dans les plantations de tabac lorsque cet instrument aura été adopté.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans contre les travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à la santé, la sécurité, l’éducation, la moralité ou le développement des intéressés ou compromettre leur assiduité scolaire. Cette question avait été discutée au sein d’une réunion tripartite en 2005, où tous les partenaires sociaux s’étaient accordés sur la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale. Par suite, cette question a été soumise à l’examen de la Commission de la législation du Malawi, qui a recommandé que l’âge fixé à l’article 23 de la Constitution soit porté à 18 ans. La commission a également noté que, selon le Plan national d’action contre le travail des enfants, les contradictions entre les différents instruments législatifs qui se rapportent aux enfants – Constitution comprise – continuent de poser un problème.
La commission note à nouveau avec préoccupation que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information sur ce point. Observant que la divergence entre l’article 22(1) de la loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution fait l’objet de discussions depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la modification préconisée de l’article 23 de la Constitution soit adoptée dans un très proche avenir, de manière à ce que cet article soit en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, compte tenu en particulier du fait que la loi sur l’emploi n’étend pas ses effets aux travailleurs indépendants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait noté précédemment que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Elle avait cependant noté que, d’après le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), certaines exploitations ne tiennent pas de registre, cela étant le cas en particulier dans l’agriculture commerciale. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré qu’un projet de registre type serait mis au point avant la fin de l’année 2010, avant d’être soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail. Il avait également indiqué que ce registre type serait conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et que son texte serait soumis à la commission dès qu’il aurait été finalisé. La commission avait rappelé à cet égard que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres dûment attestés dans la mesure du possible doivent être tenus par l’employeur et doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à ce sujet. Observant que le gouvernement annonce depuis 2006 l’adoption prochaine d’un registre type de l’emploi, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration d’un tel registre et son adoption sans délai. Elle le prie à nouveau de communiquer copie du registre type dès que celui-ci aura été adopté.
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