ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Israël (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travail punissant la participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 160 de la loi pénale no 5737-1977 aux termes duquel: «si le gouvernement est d’avis que des perturbations graves affectent les relations du travail en menaçant ou portant atteinte à l’économie d’Israël ou à ses échanges commerciaux avec d’autres Etats, il peut proclamer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cet état d’urgence n’est pas levé, quiconque prend part à un lock-out ou à une grève touchant au transport commercial de marchandises ou à l’acheminement de passagers en Israël, ou entre ce pays et des pays étrangers, perturbe un service public en Israël ou incite, aide ou encourage un tel lock-out, ou une telle grève ou sa poursuite, est passible d’une peine de prison d’une année». Cette peine est assortie d’une obligation de travailler, en vertu de l’article 48(a) de cette même loi. Le gouvernement indiquait que le projet de loi sur le travail des prisonniers, dont la Knesset était alors saisie, comporte une disposition prévoyant que l’obligation de travail qui s’applique dans les prisons d’une manière générale ne s’applique pas à l’égard des prisonniers qui purgent une peine pour un délit prévu à l’article 160 de la loi pénale. Le projet de loi était passé avec succès en première lecture, mais le processus a été interrompu à cause de la dissolution du gouvernement du moment. Avec l’installation d’un nouveau gouvernement, ce processus de révision a repris son cours. La commission a donc demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur le travail des prisonniers.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à son installation, le processus de révision de la loi a été entièrement repris. Le texte d’un nouveau projet de loi, qui inclut des amendements à la loi pénale, a été diffusé pour commentaires auprès de plusieurs ministères, et il est actuellement soumis à l’examen du ministère de la Justice. Il est proposé de remplacer l’article 48 de la loi pénale no 5737-1977 par le nouveau texte en projet. La commission exprime l’espoir que le nouveau projet de loi abrogeant l’article 48 de la loi pénale sera adopté dans un proche avenir et qu’il rendra la législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard et de communiquer copie de ce projet de loi une fois qu’il aura été adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer