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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 - Cuba (Ratification: 1978)

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Demande directe
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Articles 1 à 5 de la convention. Politiques et programmes d’éducation et de formation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 116 du 20 décembre 2013 (Code du travail), du décret no 326 du 12 juin 2014 portant règlement d’application du Code du travail et du décret-loi no 350 du 25 octobre 2017 sur la formation des travailleurs. L’objectif de ce dernier instrument est d’améliorer le fonctionnement des écoles spécialisées et des centres de formation afin de répondre aux exigences actuelles du modèle économique cubain et d’améliorer la performance des travailleurs dans les fonctions qui leur sont confiées. La commission note que les instruments susmentionnés contiennent des dispositions qui contribuent au respect des dispositions de la convention. A titre d’exemple, l’article 23 du décret-loi susmentionné sur la formation des travailleurs prévoit que les plans de formation sont élaborés en collaboration avec diverses entités, dont les entreprises, en prenant en compte les objectifs, la portée, les buts et les résultats recherchés au cours d’une période donnée afin d’améliorer et d’actualiser la force de travail. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures visant à coordonner les politiques d’éducation et de formation avec les politiques de l’emploi, en planifiant la formation de la force de travail en fonction des besoins de l’économie pour faciliter l’accès à l’emploi, restent en vigueur. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires de 2017 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, en particulier les commentaires dans lesquels elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la coordination des politiques d’éducation et de formation professionnelle avec les politiques de l’emploi et, spécifiquement, sur la manière dont l’offre de formation est coordonnée avec la demande de connaissances et de compétences, ainsi que sur l’évolution du marché du travail. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette coordination, y compris des informations statistiques ventilées par sexe et par secteur économique.
Article 1, paragraphe 5. Couverture de catégories spécifiques de travailleurs. La commission se réfère à ses commentaires de 2016 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’orientation et à la formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, à tous les niveaux. Prière aussi de fournir des informations sur les politiques ou programmes d’orientation et de formation professionnelle adoptés ou prévus en vue de promouvoir l’emploi durable des personnes handicapées, et sur le nombre de participants à ces programmes.
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