ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Madagascar (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C159

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations présentées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission constate que SEKRIMA réitère ses observations précédentes sur l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures mises en œuvre en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport). Dans ses observations, SEKRIMA constate que les personnes handicapées ont des difficultés relatives à l’emploi et à l’accessibilité, la majorité des bureaux administratifs leur étant toujours inaccessibles. De plus, elle observe que les mesures visant à inciter les entreprises à embaucher les personnes handicapées devraient être explicites et réalisables. A cet égard, la commission prend note que l’article 18 de la loi no 97 044 du 19 décembre 1997 sur les personnes handicapées, citée dans le rapport du gouvernement, prévoit que «par l’adoption de mesures incitatives et de contrôle, l’Etat doit favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises privées et publiques». En outre, l’article 29 du décret no 2001 162 portant application de la loi no 97 044 prévoit que l’Etat encourage la réadaptation, la formation professionnelle et l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises publiques ou privées. La commission observe également que le décret no 2001 162 prévoit la mise en place d’une commission nationale pour les personnes handicapées habilitée à statuer sur toutes les questions relatives à l’insertion et la réinsertion sociale des personnes handicapées. La commission réitère sa demande que le gouvernement communique de l’information précise et détaillée sur les mesures concrètes prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées concernant les activités de la Commission nationale pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’impact de ces activités. La commission réitère également sa demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques (ventilées par sexe et âge), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Le gouvernement réitère les dispositions de la loi no 2003 044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, notamment son article 105, qui interdit la discrimination et prévoit que les personnes handicapées ont droit au travail et à l’emploi, à l’égalité de chances et de traitement en matière d’apprentissage, de formation professionnelle et d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses handicapés, y compris de l’information concernant l’impact de ces mesures sur l’emploi des personnes handicapées, y compris des statistiques ventilées par secteur économique et par sexe.
Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement indique qu’aucune information n’a été reçue de la part du département responsable de l’application de la convention. La commission note avec regret que depuis 2010 elle a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations menées ayant trait aux questions couvertes par la convention. Elle rappelle que l’article 5 de la convention requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. Par ailleurs, la commission note les observations de la SEKRIMA, qui signalent l’absence d’une organisation représentative des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations menées sur toutes les questions mentionnées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations concernant l’issue de ces consultations.
Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission avait précédemment noté que des comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) avaient été mis en place dans 10 régions sur 22 du pays et que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées avaient été établis dans les régions nord-ouest et sud du pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris la formation et l’orientation professionnelle mis à la disposition des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information concernant l’impact de ces services.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer