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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Tunisie (Ratification: 2014)

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Article 1 de la convention. Organisations représentatives. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle constate cependant que, dans l’ensemble, les informations contenues dans le rapport ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’effet donné aux dispositions de la convention. Le gouvernement indique que, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la représentativité et conformément à l’article 39 du Code du travail, pour déterminer l’organisation syndicale la plus représentative au niveau national, il doit être tenu compte du nombre d’adhérents et de la capacité à conclure une convention collective dans le cadre de la branche d’activité et du territoire considéré. Dans son étude d’ensemble de 2000, intitulée Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, paragraphe 35, la commission précise que l’expression «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs» de l’article 1 de la convention ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante des employeurs et l’organisation la plus importante des travailleurs. Si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent toutes être considérées comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. La commission renvoie à son observation de 2015 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer des critères objectifs de la représentativité syndicale dans le cadre de consultations tripartites inclusives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique qu’il a signé un contrat social le 14 janvier 2013 avec les organisations les plus représentatives, à savoir l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) en vue de créer un organe tripartite, le Conseil national du dialogue social, pour donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que le projet de loi portant création du Conseil national du dialogue social a été élaboré en commun accord avec les partenaires sociaux et transmis à l’Assemblée des représentants du peuple, au gouvernement, aux représentants de l’organisation d’employeurs (UTICA) et de l’organisation syndicale (UGTT). A cet égard, la commission note l’adoption de la loi no 2017 54 du 24 juillet 2017 portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement. Selon l’article 2 de cette loi, le conseil doit émettre un avis sur la ratification des conventions internationales ayant trait aux normes internationales du travail et contribuer à l’élaboration et à la rédaction des rapports présentés par le gouvernement au BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret d’application de la loi no 2017 54 du 24 juillet 2017 portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’établissement et la composition du conseil ainsi que sur ses activités jusqu’à présent.
Article 2, paragraphe 2. Nature et forme des procédures de consultations. Le gouvernement indique dans son rapport que la consultation tripartite en Tunisie est fréquente et s’effectue dans la plupart des cas par voie de communication écrite. Il ajoute que le ministère des Affaires sociales, l’autorité compétente chargée des questions du travail et des relations avec l’OIT, demande l’avis par écrit des partenaires sociaux concernant les rapports sur les conventions internationales du travail ratifiées et non ratifiées, ainsi que les questionnaires et les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La consultation tripartite s’effectue également par le biais de réunions tripartites regroupant les représentants des départements ministériels et les représentants des employeurs et des travailleurs, mais également par la voie de communication écrite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites susmentionnées, et d’indiquer si la consultation par voie de communication écrite se fait de manière préalable.
Article 4, paragraphe 1. Support administratif. Le gouvernement indique que le support administratif des procédures visées par la convention est assuré par le ministère des Affaires sociales. A cet effet, le gouvernement indique que le ministère assume la responsabilité du support administratif, tel que prévu à l’article 4 de la loi no 2017-54 du 24 juillet 2017 portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement. La commission prie le gouvernement de donner des exemples du support administratif fourni au Conseil national du dialogue social par le ministère des Affaires sociales pendant la période couverte par son rapport.
Article 5, paragraphe 1 a), b), c), d) et e). Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. Soumission au Parlement. Réexamen des conventions non ratifiées. Rapport annuel sur les conventions ratifiées. Dénonciations. Le gouvernement indique qu’il recueille l’avis des organisations syndicales des employeurs et des travailleurs dans le cadre des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. Il ajoute que les partenaires sociaux sont invités à donner leur avis au sujet des conventions non ratifiées. Concernant les conventions internationales ratifiées, le gouvernement précise que les partenaires sociaux peuvent formuler des observations sur leur application pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations au regard de l’issue des consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées. Toutefois, dans sa demande directe formulée en 2012 en relation avec la convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959, la commission rappelait au gouvernement la possibilité de dénoncer cette convention en ratifiant la convention no 188. De plus, dans sa demande directe formulée en 2014, concernant la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, la commission s’était référée à la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107. Rappelant que la convention vise principalement les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, de la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée des représentants du peuple, du réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultations. La commission note que, selon l’article 5 de la loi no 2017 54 du 24 juillet 2017 portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement, le conseil élabore un rapport annuel sur ses activités et en adresse une copie au Président de la République, au chef du gouvernement et au président de l’Assemblée des représentants du peuple, au cours du premier trimestre de l’année suivante. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des rapports annuels produits sur le fonctionnement de ces procédures pendant la période couverte par le prochain rapport.
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