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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Albanie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C138

Observation
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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, de l’adoption de la loi no 18/2017 sur les droits et la protection des enfants qui prévoit, entre autres, le droit de chaque enfant à une éducation gratuite et de qualité et le droit à être protégé contre l’exploitation économique. L’article 34 de cette loi porte création de divers mécanismes consultatifs et de coordination sur les droits et la protection de l’enfant aux niveaux central et de l’Etat, notamment le Conseil national pour les droits et la protection de l’enfant, le groupe technique intersectoriel à l’échelle municipale ou administrative locale, un ministère chargé de coordonner les questions relatives aux droits et à la protection des enfants, l’Agence nationale pour la protection des droits des enfants et l’Unité pour la protection des enfants.
La commission note en outre, d’après le rapport sur la mise en œuvre du plan d’action pour les enfants 2012-2015, qu’environ 70 pour cent des mesures énoncées dans le plan d’action ont été appliquées (notamment dans les domaines suivants: protection et insertion sociales, protection contre toutes les formes de violence, de mauvais traitement et d’exploitation économique, droit à une éducation complète et de qualité), et que les mesures à long terme sont encore en cours d’application. A cet égard, la commission prend note des mesures suivantes prises en matière de protection et d’insertion sociales: i) des stratégies de protection sociale ont été mises en place pour traiter les questions relatives aux versements des allocations sociales, y compris une aide économique et d’autres services sociaux; ii) afin de réduire la pauvreté et de prévenir les phénomènes sociaux néfastes qui aggravent l’exclusion des enfants pauvres, un nouveau volet du programme d’aide économique a été mis en œuvre en tant que projet pilote dans trois régions (Tirana, Durres et Elbasan), dans le cadre duquel 3 000 leks albanais ont été versés à des enfants de familles pauvres pendant leur scolarité; iii) des institutions sociales, des services résidentiels et des services de placement en famille d’accueil ont permis de fournir des services d’hébergement et autres à des enfants dans le besoin et dans des situations difficiles, et sont devenus opérationnels dans tout le pays; et iv) une norme de services opérationnels qui servira à mesurer et à améliorer la qualité des services de protection de l’enfant a été approuvée par les unités de la protection des enfants et les unités des droits de l’enfant. La commission note aussi à la lecture du rapport sur le plan d’action qu’en 2015 on comptait 26 familles d’accueil, 9 institutions résidentielles publiques et 15 institutions non publiques qui assuraient des services à 309 enfants, ainsi que 202 unités de la protection des enfants à l’échelle locale et 12 unités des droits de l’enfant à l’échelle régionale pour coordonner les services de protection de l’enfance et le suivi des cas au niveau local. La commission note également que, de janvier à mars 2015, les unités de la protection des enfants ont traité 849 cas d’enfants exposés à des risques. En ce qui concerne le plan d’action relatif à la protection contre toutes les formes de violence, d’abus et d’exploitation économique, les mesures les plus importantes ont visé l’amélioration du cadre juridique dans ce domaine. Les modifications apportées au Code pénal ont permis d’alourdir les peines prévues pour les infractions sexuelles commises contre des enfants et de définir les éléments constitutifs du délit d’exploitation des enfants au travail. La commission note toutefois d’après le rapport sur le plan d’action que, d’après une évaluation récente de la situation sociale des enfants en Albanie, la proportion d’enfants vivant dans la pauvreté absolue est de 17,4 pour cent, soit 147 432 enfants. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à ce sujet, sur les mesures adoptées par le Conseil national pour les droits et la protection de l’enfant, le groupe technique intersectoriel, l’Agence nationale pour la protection des droits des enfants, les unités de la protection des enfants et les unités des droits de l’enfant pour soustraire effectivement les enfants au travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, ventilées par groupe d’âge.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Travail indépendant d’enfants et enfants travaillant dans le secteur informel. La commission avait noté précédemment que, en vertu de son article 3(1), le Code du travail exclut de son champ d’application les enfants qui travaillent en dehors d’un contrat de travail, par exemple ceux qui ont un travail indépendant ou qui sont occupés dans le secteur informel.
La commission note que, à son article 1(2), le nouveau règlement sur la protection des enfants au travail, adopté en vertu de la décision no 108/2017, exclut également de son champ d’application les enfants qui travaillent sans un contrat de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles il a pris des mesures législatives pour renforcer le système d’inspection du travail afin de contrôler efficacement l’application de la législation du travail aux niveaux central et local. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption de la loi no 57/2017 qui modifie et complète la loi no 9634/2006 sur l’inspection du travail. La commission note que l’article 12 de la loi no 57/2017 autorise les inspecteurs du travail à imposer des mesures urgentes, notamment lorsqu’ils constatent un emploi informel. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, en 2016 l’Inspection nationale du travail a identifié 226 enfants âgés de 15 à 18 ans qui travaillaient dans les secteurs des entreprises manufacturières, du commerce, des centres d’appel et des transports, en violation des dispositions relatives au travail des enfants, ce qui a donné lieu à des sanctions administratives à l’encontre de quatre entités. La commission avait toutefois noté dans ses commentaires de 2017 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, que le nombre des inspections dans le secteur agricole continuait de ne représenter que 0,8 pour cent du nombre total des inspections, et que le nombre des inspecteurs de l’inspection du travail d’Etat et des services sociaux restait faible. La commission avait noté également que les bureaux régionaux manquaient d’équipement de bureau ou de véhicules, et que le manque de ressources financières était également préoccupant. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail en la dotant de ressources humaines, financières et matérielles suffisantes pour qu’elle puisse contrôler effectivement le travail des enfants qui travaillent à leur propre compte ainsi que dans le secteur agricole et dans l’économie informelle. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus et de soumettre toute information statistique recueillie sur le nombre et la nature des infractions constatées en ce qui concerne les enfants engagés dans le travail des enfants.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 du décret no 384, tel que modifié par le décret no 205, les mineurs de moins de 14 ans peuvent être intégrés dans le système de formation professionnelle agréé par l’inspection du travail d’Etat, ce qui va à l’encontre de l’article 6, de la convention, qui n’autorise un travail de ce type que pour les personnes ayant au moins 14 ans.
La commission note avec satisfaction l’adoption de l’article 98(4) du nouveau Code du travail no 136/2015, qui dispose que les enfants âgés de 15 à 16 ans peuvent suivre une orientation et une formation professionnelles, conformément aux règles établies par une décision du Conseil des ministres.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune réglementation n’avait été adoptée pour déterminer les activités qui constituent des travaux légers, ou pour prescrire la durée maximale en heures et les conditions dans lesquelles elles peuvent s’effectuer.
La commission note avec satisfaction que, en application de l’article 99(1) du Code du travail no 136/2015, les adolescents âgés de 16 à 18 ans peuvent être engagés pour des travaux légers. Cet article définit les travaux légers comme étant les travaux qui, en raison de la nature indivisible de leurs éléments et de leurs conditions d’exécution, ne portent pas préjudice: i) à la sécurité, à la santé ou au développement de l’enfant; et ii) à la participation de l’enfant à l’école, aux programmes de formation professionnelle ou à la possibilité pour les enfants de tirer parti de cette formation. La commission note également que, en application de l’article 7(1)(b) et (c) du règlement sur la protection des enfants au travail (décision no 108/2017), un adolescent âgé de 16 à 18 ans peut travailler jusqu’à deux heures par jour pendant les journées scolaires, douze heures par semaine pour un travail effectué en dehors des heures de cours, et jusqu’à six heures par jour et trente heures par semaine pendant les vacances scolaires. La commission note en outre que, en vertu de l’article 98(3) du Code du travail et de l’article 9 de la décision no 108/2017, les enfants âgés de 15 à 16 ans ne peuvent effectuer pendant les vacances scolaires que les travaux légers autorisés par l’inspection du travail.
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