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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Zambie (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2008
  2. 2006

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Article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires de 2017, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites visées par la convention, notamment sur les consultations tripartites consacrées aux conventions de l’OIT non ratifiées, comme la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission note que le gouvernement indique qu’il a engagé, par l’entremise du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et en collaboration avec l’OIT, un processus de consultations élargi consacré aux paramètres essentiels devant constituer la base de la politique de protection de la maternité et de la paternité en Zambie. La commission prend note des principales questions examinées dans ce cadre, notamment du partage des coûts de la maternité entre les employeurs et les travailleurs, du droit à la pause d’allaitement d’une heure par jour et de l’accès des travailleuses domestiques aux prestations de congé de maternité sur un pied d’égalité avec les autres catégories de travailleuses. Le gouvernement ajoute que certains sujets ayant donné lieu à un accord ont été intégrés dans le projet de Code du travail et le projet de loi nationale sur la protection sociale. Tout en accueillant favorablement les informations ainsi fournies, la commission rappelle néanmoins que la finalité des procédures prévues par la convention réside dans le déroulement de consultations tripartites efficaces portant sur les questions détaillées à l’article 5. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées concernant la teneur et les résultats des discussions tripartites qui ont été consacrées aux questions visées dans les normes internationales du travail dont il est question à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment: les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission au Parlement des instruments de départ la conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission se réfère à son observation de 2017 relative à l’obligation visée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, où il est demandé de fournir des informations sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail à ses 99e, 100e, 101e, 103e et 104e sessions (de 2010 à 2015). En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire rapport sur la teneur et les résultats des consultations tripartites consacrées aux propositions devant être présentées à l’Assemblée nationale avec la soumission de ces instruments.
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