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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Viet Nam (Ratification: 2008)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Viet Nam a adopté une loi sur les traités internationaux qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 et que cette loi prévoit que les commentaires des organisations compétentes doivent être recueillis à l’occasion du processus de négociation, de signature, de ratification, d’approbation, d’accession ou d’application de traités internationaux. Cette loi prévoit également que les organisations compétentes devraient fournir leurs commentaires sur les rapports relatifs à l’application par le Viet Nam des obligations souscrites en vertu des traités ratifiés. Le gouvernement indique en outre que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont régulièrement consultées au sujet de l’approbation de conventions de l’OIT non ratifiées et des rapports relatifs à l’application des conventions de l’OIT ratifiées. Il indique par exemple que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MTIAS) a sollicité les commentaires de la Confédération générale du travail du Viet Nam (CGTVN), de la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam (CCIVN) et de l’Alliance coopérative du Viet Nam (ACVN) sur le rapport relatif à l’application de la convention no 144. Le gouvernement ajoute que les organisations de travailleurs sont convenues de soutenir l’approbation de plusieurs conventions de l’OIT, dont la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948; la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; et la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983. Le gouvernement fait également état de diverses mesures visant à renforcer le dialogue tripartite au niveau national et à celui des provinces, y compris la participation des partenaires sociaux à la formulation et la mise en œuvre de la législation et des mesures de politique du travail. En outre, il fait état de la création de la Commission tripartite nationale de sécurité et hygiène du travail, dont la mission est de conseiller le gouvernement sur la formulation, la révision ou la modification de la législation et des mesures de politique touchant à ce domaine. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur toutes les questions se rapportant aux normes internationales du travail visées par la convention et sur toutes autres questions concernant les activités de l’OIT, notamment les consultations sur les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). Elle le prie également de donner des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la ratification des conventions qu’il a mentionnées dans son rapport.
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