ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nigéria (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission avait observé précédemment que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans peuvent participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigériane, africaine et mondiale. Elle avait également noté que l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail permet de déroger aux dispositions concernant l’âge minimum par une décision du ministère autorisant l’emploi de l’enfant intéressé, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs de la branche concernée. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles aucun règlement sur les spectacles artistiques n’a été adopté.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(2) du projet de normes du travail, tel que révisé, établit les conditions d’emploi d’enfants et d’adolescents dans des spectacles artistiques. Conformément à cet article, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas être occupées plus de quatre heures par jour ou plus de vingt-huit heures par semaine, pendant les jours d’école ou pendant les vacances. Le gouvernement indique en outre que des mesures seront prises pour discuter avec les organisations d’employeurs et de travailleurs de la nécessité de délivrer des permis individuels pour la participation à des spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’octroi de permis individuels pour la participation d’enfants et d’adolescents à des spectacles artistiques. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adopté prochainement le projet de normes du travail, tel que révisé, qui contient des dispositions régissant la participation des enfants de moins de 18 ans à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 9(3) du projet de normes du travail de 2008 prévoit des sanctions dans les cas d’infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents, conformément à la première annexe de ce projet. La commission avait noté que l’échelle des sanctions figurant dans cette annexe consiste simplement dans la désignation, par les sigles Nx, N2x, N4x et N10x, des sanctions administratives correspondant à chaque contravention et, par les signes Ny et N4y, des montants maximum des amendes prévues respectivement pour les contraventions de première et de deuxième catégorie. La commission avait observé que ce projet d’instrument ne comportait pas d’autre description ou prescription quant à ces sanctions.
La commission note que, selon le gouvernement, le projet de normes du travail, tel que révisé, contiendra dans sa première annexe une échelle détaillée des sanctions. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de normes du travail, tel que révisé, précisera l’échelle des sanctions indiquée dans la première annexe du projet. Prière de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, dans le cadre du «Projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et le renforcement de la coopération sous-régionale à travers la CEDEAO II », des ateliers sur le travail des enfants à l’intention des inspecteurs du travail du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi ont eu lieu en avril 2014 à Lagos et Abuja. Quatre-vingt-seize inspecteurs du travail ont participé à ces ateliers au cours desquels un outil de suivi et de bilan des activités concernant le travail des enfants a été conçu et validé pour être utilisé au niveau national. Il a également été décidé que chaque Etat de la Fédération établirait son propre comité directeur sur le travail des enfants, qui serait chargé des activités de suivi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 300 nouveaux agents du travail et inspecteurs du travail ont été nommés dans les 36 Etats et les bureaux du travail du territoire de la capitale fédérale afin d’améliorer les services d’inspection du travail. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, d’après lesquelles 4 694 inspections du travail des enfants ont été effectuées en 2017 à la suite du renforcement de l’inspection du travail. Ce rapport indique également que 20 comités directeurs nationaux sur le travail des enfants ont été créés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les services d’inspection du travail mis en place par l’inspection du travail ainsi que par les comités directeurs nationaux pour le travail des enfants et des adolescents, afin de surveiller le travail effectué par des enfants et des adolescents, notamment dans l’économie informelle. Prière d’indiquer aussi les résultats obtenus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer