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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nigéria (Ratification: 2002)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’adoption en 2013 de la politique nationale sur le travail des enfants, puis du Plan d’action national (PAN) pour l’élimination du travail des enfants 2013-2017 qui visait à réduire la prévalence du travail des enfants à l’horizon 2015 et à l’éliminer totalement à l’horizon 2020. La commission avait également noté que, d’après le rapport intitulé «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans la région de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)», réalisé dans le cadre du programme «Comprendre le travail des enfants» grâce à une coopération multilatérale de recherche entre l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale, parmi les pays de la CEDEAO, le Nigéria est celui qui compte le plus grand nombre (10,5 millions) d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent. La commission avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il avait élaboré un modèle de rapport national sur le travail des enfants qui servirait de mécanisme de suivi et d’évaluation et permettrait ainsi d’harmoniser les activités des différents partenaires.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi a organisé un atelier de renforcement des capacités pour que le comité directeur national valide ce modèle de rapport dans les six zones géopolitiques du pays, afin de produire des données pertinentes et fiables sur l’élimination du travail des enfants. En outre, ce modèle a été envoyé aux 36 Etats de la fédération, au territoire de la capitale fédérale (FCT) d’Abuja et aux diverses parties prenantes à l’échelle des Etats et des autorités locales, et les réponses sont en cours de compilation. Le gouvernement indique également qu’il a organisé un atelier de renforcement des capacités à l’intention des contrôleurs nationaux du travail, des responsables du bureau du travail dans les 36 Etats et dans le territoire de la capitale fédérale, ainsi que d’autres parties prenantes au sein du comité directeur national pour l’action concernant le travail des enfants. De plus, le gouvernement indique que le pays célèbre chaque année la Journée mondiale contre le travail des enfants pour sensibiliser la population au travail des enfants et à la nécessité de l’éliminer. La commission prend note également des données fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au travail des enfants. Ainsi, 606 infractions dans le domaine du travail des enfants ont été constatées et, dans trois cas, des poursuites ont été engagées et des sanctions appliquées. Néanmoins, la commission note que, selon le rapport établi à partir de l’Enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2016-17, réalisée par le Bureau national de statistique avec l’appui de l’UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), 50,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants au Nigéria, dont 39,1 pour cent dans des conditions dangereuses. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation en raison du nombre élevé d’enfants engagés dans le travail des enfants au Nigéria. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants, en application de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les réponses et les données recueillies en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents au moyen du modèle de rapport national. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier les enfants travaillant dans l’économie informelle, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 2 du projet de normes du travail de 2008, lu conjointement avec la définition de «salarié» qui figure à l’article 60 de ce projet, ne s’applique pas aux enfants occupés en dehors d’une relation de travail formelle, par exemple ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, la commission avait noté, à la lecture du document sur la politique nationale sur le travail des enfants, que le travail des enfants est prédominant dans le secteur informel, lequel inclut l’artisanat et les activités exercées dans la rue, et dans le secteur semi-formel, notamment dans des activités dans les plantations agricoles commerciales, les services domestiques et les services hôteliers, les transports et l’habillement. La commission avait noté également l’information du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale avait été dessaisie du projet de normes du travail et que la Commission technique tripartite l’examinait et avait procédé aux amendements nécessaires à cet égard.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 60 du projet de normes du travail tel que réexaminé a été modifié afin de résoudre cette question: la définition de salarié a été élargie et recouvre désormais d’autres formes d’emploi, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Ainsi, la protection de tous les enfants qui travaillent est assurée, y compris les enfants qui sont à leur compte ou dans l’économie informelle. La commission exprime le ferme espoir que le projet de normes du travail garantira la protection de tous les enfants qui travaillent, y compris les enfants à leur propre compte et les enfants travaillant dans l’économie informelle, comme l’exige la convention.
Age minimum d’admission au travail. La commission avait noté précédemment avec préoccupation que la législation nationale prévoyait plusieurs âges minimums différents, dont certains étaient trop bas. La commission avait noté que, aux termes de l’article 8(1) du projet de normes du travail, aucun enfant (défini comme étant toute personne de moins de 15 ans (art. 60)) ne peut être occupé ou travailler de quelque manière que ce soit, sauf dans le cas où il effectue pour un membre de sa famille des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique. La commission avait observé que l’article 8(1) de ce projet est conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (en ce qu’il fixe l’âge minimum à 15 ans, lequel correspond à l’âge spécifié au moment de la ratification). Notant l’information du gouvernement selon laquelle le projet de normes du travail, tel que révisé, attend la validation finale des partenaires sociaux et des autres parties prenantes, la commission exprime le ferme espoir que ce projet fixera un âge minimum de 15 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’une liste des travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans avait été établie puis validée par le comité directeur national. La commission avait également noté, à la lecture du procès-verbal du 4 mai 2017 sur les travaux de la Commission des parties prenantes chargée de la révision des normes du travail, que l’article 60 du projet de normes du travail contiendrait la liste des travaux dangereux telle qu’établie par le comité directeur national.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux pour les enfants a été finalisée puis incorporée dans la seconde annexe, partie A, du projet de normes du travail tel que révisé. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour que la liste des types de travail dangereux pour les enfants soit adoptée et appliquée afin d’interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à tout type de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 49(1) de la loi sur le travail permet à un jeune âgé de 12 à 16 ans de suivre un apprentissage pendant une période maximale de cinq ans et que l’article 52(a) et (e) habilite le ministre compétent à élaborer des règlements déterminant les conditions d’apprentissage. La commission avait observé que, si les articles 46 et 47 du projet de normes du travail de 2008 énoncent les conditions requises pour conclure un contrat d’apprentissage, ils ne fixent pas un âge minimum à cette fin. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des parties prenantes chargée de la révision du projet de normes du travail a convenu de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage et de modifier en conséquence l’article 46 du projet des normes du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage a été fixé à 14 ans dans l’article 46(1)A du projet révisé de normes du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de normes du travail tel que révisé, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage, comme le prévoit l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission avait observé précédemment que la loi sur le travail ne prévoit pas d’âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle avait noté également que l’article 8 du projet de normes du travail, tout en autorisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique, ne précise pas l’âge minimum à partir duquel ces travaux peuvent être autorisés. La commission avait aussi observé que ni la durée des travaux légers ni les conditions dans lesquelles ils peuvent s’effectuer ne sont clairement définies dans la loi sur le travail. De plus, elle avait fait observer que la durée maximale du travail (huit heures par jour) prévue à l’article 59(8) de la loi sur le travail porte nécessairement préjudice à l’assiduité scolaire des jeunes de moins de 15 ans ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, au sens de l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des parties prenantes chargée de la révision du projet des normes du travail avait convenu de traiter ces questions.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission aux travaux légers a été fixé à 13 ans dans l’article 8(1)A du projet de normes de travail tel que révisé. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’article 8(1) du projet de normes du travail, tel que révisé, contient des dispositions prévoyant les conditions et la durée des travaux légers autorisés pour les enfants de 13 ans ou plus. Le gouvernement indique aussi que la liste des activités qui constituent des travaux légers figure dans la seconde annexe du projet de normes du travail tel que révisé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption prochaine du projet de normes du travail tel que révisé, qui fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers, régit la durée et les conditions des travaux légers et contient une liste des travaux légers autorisés aux enfants âgés de 13 ans ou plus. Prière de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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