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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bahamas (Ratification: 2001)

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Observation
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Articles 3 a) et 5 de la convention. Vente et traite d’enfants. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note précédemment des dispositions de la loi de 2008 relative à la traite des êtres humains (prévention et élimination) qui dispose que la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation (laquelle recouvre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail forcé, les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude (art. 2)) constitue une circonstance aggravante sanctionnée par une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans (art. 3(4) et 8(1)(c)). La commission avait noté également, à la lecture du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, que des filles, en provenance en majorité de la République dominicaine, de la Jamaïque et d’Haïti, sont victimes de traite et amenées aux Bahamas pour y être exploitées sexuellement à des fins commerciales. De plus, la commission avait noté précédemment que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’était dit préoccupé par l’absence d’application concrète de la loi relative à la traite des êtres humains, et par l’absence d’affaires portées en justice depuis l’entrée en vigueur de cette loi. La commission avait noté aussi que la Commission interministérielle chargée de la lutte contre la traite des personnes, la Cellule spéciale nationale et les forces de police royales sont responsables de la coordination et de la mise en œuvre des activités visant à prévenir la traite des personnes, notamment l’identification des victimes de traite, les enquêtes sur les cas et la poursuite des auteurs présumés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la mise en œuvre effective de la loi relative à la traite des êtres humains, et de fournir des informations sur son application dans la pratique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi relative à la traite des êtres humains qui interdisent la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés par la Commission interministérielle chargée de la lutte contre la traite des personnes, la Cellule spéciale nationale et les forces de police royales des Bahamas, et d’indiquer les enquêtes menées, les poursuites effectuées et les condamnations prononcées, ainsi que les sanctions appliquées dans les cas de traite des enfants âgés de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi de 2000 sur les drogues dangereuses ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants.
La commission note que la loi sur les drogues dangereuses érige en infraction le fait de cultiver, produire, importer, exporter, commercialiser ou fournir des drogues dangereuses (art. 3 à 12) et de fournir des drogues dangereuses à un enfant ou à un adolescent (art. 22(4)). La commission note également que, en application de l’article 29(5), quiconque tente d’enfreindre cette loi, ou pousse ou incite une autre personne à enfreindre la loi, est passible d’infraction.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission avait noté précédemment qu’un plan national de lutte contre la traite des personnes, axé sur la prévention et l’assistance, était en cours de finalisation. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’adoption et de la mise en œuvre du plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes, et de son impact sur l’élimination de la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les objectifs et la priorité du programme Investir dans les étudiants et les programmes pour une réforme novatrice de l’enseignement (INSPIRE). Ainsi, le programme INSPIRE vise à mettre en œuvre des innovations ciblées qui répondent aux besoins éducatifs de la jeunesse des Bahamas, notamment: i) un système d’éducation et de formation adéquat et cohérent aux niveaux secondaire et post-secondaire; ii) l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’éducation préscolaire; et iii) le renforcement de la capacité des écoles d’accueillir les enfants ayant des besoins particuliers. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle ces innovations devraient profiter chaque année à environ 38 000 élèves du secondaire et du post secondaire et 12 000 enfants en âge préscolaire, ainsi qu’à plusieurs milliers d’élèves ayant des besoins particuliers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme INSPIRE et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants ayant bénéficié de ce programme, l’augmentation des taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire, et la possible réalisation de l’éducation universelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission avait fait observer précédemment que les enfants participant à certaines activités en relation avec le tourisme risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’était dit préoccupé par le nombre d’enfants victimes de la prostitution et de la pédopornographie et par l’absence d’activités de sensibilisation de tous les intervenants du secteur du tourisme au fait que des enfants, surtout des filles, qui se livrent à des activités liées au tourisme sont exposés à des risques d’exploitation sexuelle commerciale (CEDAW/C/BHS/CO/1 5, paragr. 25(c)). La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants, en particulier les filles, contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur du tourisme.
La commission prend note de l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission note toutefois que, selon la publication du BIT Child labour in the Bahamas: Key findings from the rapid assessment, 2016, des filles âgées de plus de 13 ans sont souvent incitées au commerce du sexe par des adultes chargés de veiller sur elles, et que des garçons âgés de plus de 12 ans se livrent de plus en plus à la prostitution infantile. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants âgés de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du tourisme. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser à la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales les personnes qui interviennent directement dans le secteur du tourisme (entre autres, associations de propriétaires d’hôtel, voyagistes, associations de chauffeurs de taxi, propriétaires de bar et de restaurant et leurs salariés). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Enfants migrants haïtiens. La commission avait noté précédemment que certains groupes d’enfants risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et d’être victimes d’exploitation, par exemple les enfants de familles haïtiennes ayant à leur tête une femme seule et pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou sont atteints du sida, et les enfants de familles bahamiennes pauvres. La commission avait noté également, à la lecture du rapport du 5 juin 2014 de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, que des enfants haïtiens travaillant comme domestiques sont exposés à des conditions de travail proches de l’exploitation. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle aucun enfant haïtien ne travaille comme domestique aux Bahamas. Il indique en outre que les Bahamas visent à protéger tous les enfants et qu’aucun enfant ne se voit refuser l’accès à l’éducation. A ce sujet, la commission prend note des informations disponibles de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à savoir qu’il y a aux Bahamas de 30 000 à 60 000 ressortissants haïtiens et que la majorité d’entre eux sont des enfants âgés au plus de 14 ans qui voyagent apparemment avec un membre de leur famille ou un de leurs parents. Il ressort aussi des informations de l’OIM que les migrants haïtiens demeurent dans une large mesure une communauté distincte et séparée qui vit le plus souvent dans des conditions de pauvreté. A cet égard, la commission rappelle que les enfants migrants sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la protection des enfants migrants haïtiens contre les pires formes de travail des enfants, notamment les mesures garantissant leur accès à l’éducation de base gratuite.
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