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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Monténégro

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 (Ratification: 2006)
Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 (Ratification: 2006)

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Législation d’application. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la sécurité maritime était en cours d’élaboration. La commission note à cet égard que la loi du 23 décembre 2013 sur la sécurité maritime (ci-après «la loi sur la sécurité maritime») est actuellement en vigueur dans le pays.
Afin de fournir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions concernant la pêche, la commission estime utile de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.

Convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 2 de la convention. Certificat médical. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelle disposition juridique établit que nulle personne ne pourra être engagée pour servir à bord d’un bateau de pêche si elle ne produit pas un certificat médical signé d’un médecin agréé par l’autorité compétente, en conformité avec les dispositions de l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission note que, en application de l’article 118(4) de la loi sur la sécurité maritime, un médecin agréé délivre, en utilisant le formulaire prescrit, le certificat médical des gens de mer après avoir vérifié l’état de santé du marin. Conformément à l’annexe 1 au règlement sur les conditions détaillées pour déterminer l’état de santé des gens de mer (ci-après «règlement»), qui contient un formulaire type de certificat médical du marin, le certificat doit être signé par un spécialiste de la médecine du travail. De plus, l’article 118(6) de la loi sur la sécurité maritime prescrit que, avant de commencer à servir à bord d’un navire, les gens de mer doivent être en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qui leur seront assignées à bord du navire. La commission prend note de cette information.
Article 3. Nature de l’examen médical. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes dispositions spécifiques régissant la nature des examens médicaux à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical délivré aux pêcheurs. La commission note à cet égard que l’article 118(14) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’autorité publique chargée des questions de soins de santé, avec l’accord du ministère, établira des conditions plus détaillées en ce qui concerne les examens médicaux. La commission note également que le formulaire type de certificat médical qui figure à l’annexe 1 au règlement mentionne la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW) et la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et prend en compte les dispositions de l’article 3 des paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission prend note de cette information.
Article 4. Validité des certificats médicaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que le certificat médical des personnes de moins de 21 ans soit valide pendant une période ne dépassant pas une année. La commission note à cet égard que l’article 118(9) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’examen médical des gens de mer âgés de moins de 18 ans, et celui des gens de mer âgés de moins de 21 ans qui servent à bord de bateaux de pêche, doit être réalisé chaque année. La commission note également que, en application de l’article 118(7) de la loi sur la sécurité maritime, le certificat médical des gens de mer est valide pendant deux ans et qu’au terme de cette période ils doivent subir à nouveau un examen médical de leur aptitude physique. La commission prend note de cette information.
Article 5. Nouvel examen. Indépendance de l’arbitre médical. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une commission d’appel était prévue dans le cadre de la Caisse d’assurance pour la protection de la santé, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales pertinentes. La commission note à cet égard que, en vertu de l’article 118(5) de la loi sur la sécurité maritime, toute personne qui n’est pas satisfaite de l’évaluation de son aptitude médicale peut déposer une réclamation devant une institution de soins de santé en vue d’un réexamen de son aptitude médicale. Le formulaire type de certificat médical, qui figure à l’annexe 1 du règlement, indique que la personne examinée, avant de signer le certificat, doit attester qu’elle a été informée du contenu du certificat et de son droit à un réexamen, en application du paragraphe 6 de l’article A-I/9 du code STCW. La commission note que le gouvernement fait mention des dispositions de l’article 9(1), points 10, 11 et 12, du règlement sur la composition, les modalités de la constitution et les activités de la commission médicale de première instance. Selon le gouvernement, ces dispositions prévoient que la commission médicale donne un avis sur le bien-fondé de la plainte qu’une personne assurée soumet au sujet des conclusions et de l’avis du médecin qui avait été choisi, et de l’exercice d’autres droits prévus dans l’assurance-maladie obligatoire. La commission note également que l’article 2 du règlement définit la commission médicale comme étant une autorité médicale professionnelle, et que l’article 5 du même règlement détermine la composition de la commission médicale (le directeur de la Caisse d’assurance-maladie et des médecins spécialistes de différentes branches de la médecine). La commission prend note de cette information.

Convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Articles 1 et 2 de la convention. Législation d’application. La commission note que l’article 153 de la loi sur la sécurité maritime régit les contrats d’engagement à bord de navires effectuant des voyages internationaux, alors que la convention n’établit pas de distinction entre voyages internationaux et trajets domestiques. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les gens de mer affectés à des trajets nationaux soient également couverts par les dispositions de la convention.
Article 3. Signature du contrat d’engagement. La commission note que l’article 153(4) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’exploitant du navire ou l’entreprise doit veiller à ce que le membre de l’équipage soit informé des conditions d’emploi à bord et présenter copie du contrat d’engagement à la demande des autorités compétentes dans les ports d’escale. Néanmoins, il n’apparaît pas clairement si le contrat d’engagement est signé dans des conditions permettant d’assurer le contrôle par l’autorité compétente, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles conditions ont été fixées pour la signature du contrat d’engagement de manière à assurer le contrôle par l’autorité publique compétente, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Article 4. Non-dérogation aux règles de compétence des juridictions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la manière dont il met en œuvre l’article 4 de la convention, qui dispose que «des mesures appropriées doivent être prises, conformément à la législation nationale, pour garantir que le contrat d’engagement ne contient aucune clause par laquelle les parties conviendraient d’avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 6. Mentions figurant dans le contrat d’engagement. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 3, de la convention dispose que le contrat d’engagement des pêcheurs doit comporter au moins certaines mentions. La commission note à cet égard que l’article 153(13) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’autorité publique responsable des questions de l’emploi indique les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement de préciser si l’autorité publique a indiqué quelles mentions doivent figurer dans le contrat d’engagement et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission note que, dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement de préciser comment il est donné effet à l’article 7 de la convention selon lequel, lorsque la législation nationale prévoit qu’il y aura à bord un rôle d’équipage, le contrat d’engagement sera transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer l’effet qui est donné à l’article 7 de la convention.
Article 8. Information à bord sur les conditions d’emploi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, comme l’exige l’article 8 de la convention. La commission note à cet égard que, en application de l’article 153(4) de la loi sur la sécurité maritime, l’exploitant du navire ou l’entreprise doit veiller à ce que le membre d’équipage soit informé des conditions de son emploi à bord et présenter copie du contrat d’engagement à la demande des autorités compétentes dans les ports d’escale. De plus, l’article 153(7) de la loi sur la sécurité maritime dispose que, si la convention collective constitue l’ensemble ou une partie du contrat d’engagement des gens de mer, une copie de la convention collective doit être disponible à bord. La commission prend note de cette information.
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