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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Kenya (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 2012

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Réforme législative. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait qu’il était en train de modifier la loi de 2007 sur les prestations en cas d’accidents du travail. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’emploie à élaborer un nouveau texte de loi qui comblera les lacunes de la législation actuelle et remplacera la loi précitée et que le projet doit être soumis au Parlement. La commission espère que ce nouveau texte de loi tiendra dûment compte des commentaires qu’elle a émis pour appliquer pleinement la convention.
Article 5 de la convention. Paiement des indemnités dues en cas d’incapacité permanente ou de décès sous forme de rente. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément à l’article 30 de la loi de 2007 précitée, un employé atteint d’une incapacité permanente a droit à un paiement sous forme de capital équivalant à 96 salaires mensuels. Elle a invité le gouvernement à modifier cette loi de sorte que les victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente, ou leurs ayants droit en cas d’accident mortel, reçoivent les indemnités sous forme de rente, et à réserver les indemnités sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission note que le gouvernement n’indique pas si le nouveau projet de loi régira le paiement des indemnités sous forme de rente. La commission prie donc le gouvernement de tirer parti de la réforme législative en cours pour garantir le plein respect de l’article 5 et de fournir des informations sur l’état d’avancement de la réforme.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 47 de la loi de 2007 précitée dispose qu’un employeur doit payer les frais médicaux raisonnablement engagés à la suite d’un accident du travail. Dans des rapports précédents, le gouvernement a indiqué que l’expression «frais raisonnables» serait définie lors de la révision de cette loi afin d’y inclure toutes les interventions médicales nécessaires. La commission accueille favorablement que le gouvernement indique que l’article 55 du projet de loi contiendra une liste des frais encourus par un employé suite à un accident lié au travail ou survenu au travail, à la charge de l’employeur.
Article 11. Réparation aux victimes des accidents de travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. La commission note que la loi de 2007 précitée ne contient pas de dispositions visant à assurer en tout état de cause, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, le paiement de la réparation aux travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la réforme législative en cours pour veiller à ce que la législation contienne une disposition relative au paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
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