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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Serbie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2000)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2000)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements, sans avertissement préalable. La commission note avec préoccupation que la nouvelle loi no 36/15 d’avril 2015 sur le contrôle de l’inspection s’applique à l’inspection du travail et qu’elle restreint les pouvoirs des inspecteurs de plusieurs manières, dont ceux qui concernent leur liberté d’initier la réalisation d’inspections sans avertissement préalable, comme prévu à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Les articles 16 et 17 de ladite loi disposent que la plupart des inspections doivent être annoncées trois jours à l’avance et qu’un mandat d’inspection écrit (sauf en cas d’urgence) doit notamment préciser le but de l’inspection et sa durée. L’article 16 dispose également que, si, au cours de l’inspection, un inspecteur découvre un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, celui-ci doit demander qu’un addendum y soit apporté. La commission note également que la loi précitée dispose que les inspecteurs sont personnellement responsables des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions (art. 49) et qu’ils peuvent recevoir une amende allant de 50 000 à 150 000 dinars de Serbie (environ 500 à 1 500 dollars des Etats-Unis), par exemple s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable (art. 60). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les restrictions et limitations imposées aux inspecteurs du travail qui figurent dans la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection soient retirées rapidement afin de garantir que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, et d’informer la commission des mesures prises en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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