ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Uruguay (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 3 de la convention. Ecart salarial et législation. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait à nouveau mentionné l’absence, dans la législation nationale, de définition du terme «rémunération» et de l’expression «travail de valeur égale», et noté la persistance d’un écart salarial fondé sur le sexe, ainsi que de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission avait souligné qu’il est particulièrement important, pour l’application de la convention, de donner pleinement effet dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour traduire pleinement dans la législation le principe de la convention et de définir le terme «rémunération» dans la législation afin de refléter la définition de la convention. Elle avait aussi prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, y compris en s’attaquant au problème de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et en promouvant l’emploi des femmes à des postes de meilleure qualité, dans le cadre des plans adoptés pour l’égalité des chances. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas dans l’ordre juridique de définitions essentielles, comme celle de «rémunération», au motif qu’il n’y a pas un corpus systématique de normes du travail. Toutefois, le gouvernement souligne qu’à ce jour la nécessité de ces définitions n’est pas apparue. La commission note aussi que le gouvernement se réfère à l’étude «Desigualdades persistentes: Mercado de trabajo, calificación y género» (Inégalités persistantes: Marché du travail, qualifications et genre) réalisée en 2014 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), selon laquelle ni la plus grande participation des femmes au marché du travail ni leurs qualifications plus élevées n’ont permis de réduire les écarts salariaux. L’étude indique que, parmi les facteurs qui contribuent à l’écart salarial entre hommes et femmes, il y a la ségrégation horizontale dans l’éducation, qui se perpétue dans les divers secteurs et activités où l’on trouve des femmes; les difficultés que connaissent les femmes pour accéder aux postes plus élevés; et les responsabilités de soins à la personne qui font que, pendant toute leur vie, les femmes consacrent moins d’heures que les hommes à un emploi rémunéré. La commission note que, selon l’étude, le plus grand écart salarial existe entre les employés et les employées ayant une formation supérieure, où la proportion de femmes (63,4 pour cent) est considérablement plus élevée que celle des hommes. En ce qui concerne les employés des services comptables et financiers, par exemple, l’écart salarial est de 30 pour cent; parmi les médecins et autres professionnels de la santé assimilés, il est de 20 pour cent; et, chez les spécialistes des sciences sociales et humaines, il est de 32 pour cent. L’étude indique aussi que dans les deux professions où les femmes sont les plus nombreuses, c’est-à-dire l’enseignement du primaire et du préscolaire et le travail de bureau, l’écart salarial est de près de 13 pour cent. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’éliminer les écarts salariaux en raison du sexe, des campagnes de sensibilisation pour transformer les schémas culturels actuels continuent d’être menées. De plus, on a développé le système intégral de soins. A ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prend note aussi de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes 2030 qui, entre autres activités à l’horizon 2030, prévoit ce qui suit: i) promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; ii) éliminer la ségrégation éducative et promouvoir l’accès des femmes à des domaines scientifiques; et iii) diminuer la ségrégation professionnelle horizontale et verticale dans le secteur tant public que privé. La commission note aussi avec intérêt que la loi no 19580 du 22 décembre 2017 sur la violence contre les femmes au motif du genre reconnaît que «diminuer le salaire lorsque la tâche à laquelle il correspond est effectuée par une femme» est une forme de violence au travail exercée à l’égard des femmes (art. 6). Cette loi dispose que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et tout autre organe ou organisme ayant un lien avec les politiques du travail et de la sécurité sociale doit promouvoir des mesures garantissant l’exercice du «droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale», cela sans discrimination (art. 23). Toutefois, la loi ne définit ni le concept de «travail de valeur égale» ni celui de «rémunération». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission souligne l’importance d’un cadre législatif clair pour assurer l’application de la convention dans la pratique. Dans ces conditions, rappelant l’importance de garantir que les hommes et les femmes peuvent s’appuyer sur des bases juridiques pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération devant leurs employeurs et les autorités compétentes, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de donner pleinement effet législatif au principe de la convention et d’incorporer dans la législation une définition du terme «rémunération», conformément à l’article 1 a) de la convention, et d’indiquer toute évolution à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire les écarts salariaux entre travailleuses et travailleurs, y compris sur les mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes 2030 et de la loi no 19580 sur la violence contre les femmes au motif du genre, sur les mesures prises pour s’attaquer à la ségrégation éducative et professionnelle entre hommes et femmes et sur les résultats obtenus. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le plus grand écart salarial entre hommes et femmes concerne les salariés ayant une formation supérieure, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles l’écart est plus important pour les emplois de haut niveau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer