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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cabo Verde (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C138

Observation
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  2. 2018
Demande directe
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  6. 2013

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment qu’un Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PANPETI) avait été approuvé par la résolution no 43/2014 du 2 juin 2014. Les mesures prises ou envisagées dans le cadre du PANPETI comprenaient une analyse statistique actualisée, une révision législative et une restructuration institutionnelle. En outre, la Commission de prévention et d’élimination du travail des enfants (CNPETI) a été créée en vertu de la résolution no 25/2013 en tant qu’organe consultatif chargé de coordonner les activités des différentes parties prenantes, notamment la mise en œuvre du PANPETI, pour combattre le travail des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le PANPETI a été étendu à tout le pays pour permettre aux municipalités d’élaborer et d’appliquer leurs plans spécifiques. Toutefois, le gouvernement déclare que le rapport sur la situation du travail des enfants dans le pays, prévu à l’article 3(f) de la résolution no 25/2013, n’a pas été établi pendant la mise en œuvre du PANPETI, les informations utiles n’ayant pu être obtenues en temps voulu. La commission note également que, d’après le gouvernement, un plan national de prise en charge est en cours d’élaboration, ce qui aura un impact considérable sur la stratégie nationale d’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PANPETI, y compris les mesures prises pour combattre le travail des enfants et améliorer la collecte d’informations à ce sujet. Elle prie aussi le gouvernement d’adresser des informations sur l’adoption du plan national de prise en charge des enfants, et d’indiquer son impact sur l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que les dispositions du Code du travail de 2007 ne s’appliquent qu’au travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail, si bien que les dispositions du code relatives à l’âge minimum ne couvrent pas les enfants qui travaillent en dehors d’une relation de travail. La commission avait noté également que l’article 61 de la loi de 2013 concernant les enfants et les adolescents (loi CYP) fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à un travail rémunéré. La commission avait noté en outre que, selon l’Enquête permanente à objectifs multiples (Inquérito Multi-objectivo Contínuo, IMC) réalisée en 2013 par l’Institut national de statistique sur le travail des enfants, sur les 67 732 enfants âgés de 5 à 11 ans, 1 915 travaillaient et, sur les 42 537 enfants âgés de 12 à 15 ans, 4 482 travaillaient.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi CYP de 2013 interdit de travailler aux enfants âgés de moins de 15 ans. De plus, en application de l’article 27(2) du Code du travail, un contrat de travail est nul et non avenu si le travailleur a moins de 15 ans. L’article 17(3) du Code du travail dispose que le contrat de travail conclu avec une personne de moins de 18 ans peut être annulé à la demande des parents ou du tuteur si ces derniers n’acceptent pas de signer le contrat. La commission note également que, en application de l’article 408 du Code du travail, à l’exception des situations autorisées par la loi, quiconque exploite le travail des enfants tel qu’interdit par le Code du travail est passible d’une amende. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 408 du Code du travail s’applique aux enfants de moins de 15 ans qui travaillent sans rémunération ou dans l’économie informelle, par exemple dans l’agriculture et les services domestiques. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique dans ces cas de l’article 408 du Code du travail.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission note que la loi no 113/VIII/2016 ne fixe pas de conditions préalables à l’autorisation de l’emploi de jeunes âgés de 16 à 18 ans dans un travail dangereux. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents âgés de 16 à 18 ans dans un travail dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour n’autoriser des adolescents âgés de 16 à 18 ans à effectuer des tâches dangereuses que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 65(1) de la loi CYP de 2013, les enfants et les adolescents de moins de 15 ans peuvent accomplir des travaux domestiques, agricoles ou relatifs à l’élevage au sein de leur foyer sous réserve que ces travaux n’affectent pas leur épanouissement physique et mental ni leur assiduité scolaire, ni le temps dont ils ont besoin pour étudier comme pour se détendre ou entretenir leur vie familiale ou sociale. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 127(1) et (2) du Code civil les mineurs ayant 14 ans révolus peuvent accomplir les tâches ménagères qui sont compatibles avec leur degré de maturité physique et mentale. La commission avait observé que la législation nationale fixe à un âge plus bas (14 ans) l’âge minimum d’admission à des travaux légers dans le cadre d’activités ménagères.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 261(2) du Code du travail de 2007 autorise la participation d’enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques, tels que le théâtre, la danse, la musique ou d’autres activités spirituelles, dès lors que le mineur est dûment accompagné par un parent ou un tuteur légal et que sa participation à de telles activités ne met pas en danger sa santé, ne compromet pas son développement physique, mental ou moral et n’affecte pas sa scolarité ou son éducation. La commission avait noté toutefois qu’il n’existe pas de dispositions établissant un système d’autorisations qui doivent être accordées pour que des enfants n’ayant pas l’âge minimum puissent participer à des spectacles artistiques, ni de dispositions fixant la durée et les conditions de l’emploi ou du travail en question.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 261(3) du Code du travail qui dispose que l’emploi d’un mineur pour les types de travail définis à l’article 261(2) doit être approuvé par le Département du travail, lequel peut ordonner la suppression, l’ajout ou la modification de certaines dispositions du contrat, ou refuser de l’approuver par une décision motivée s’il considère que les intérêts du mineur ne sont pas dûment protégés.
Application pratique de la convention. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 70 de la loi CYP de 2013, les droits de l’enfant tels que consacrés par cette loi sont protégés par un ensemble de mécanismes, entre autres les tribunaux et les procureurs, l’Institut pour l’enfance et l’adolescence de Cabo Verde et la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté. La commission avait noté également que les dénonciations ou plaintes concernant le travail d’enfants sont transmises aux centres d’urgence pour l’enfance, aux centres Nôs Kaza et aux centres de protection et de réinsertion sociale, tandis que l’Office national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants coordonne les activités et les services dans ce domaine. Elle avait noté en outre que, selon l’IMC de 2013, la proportion d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillaient était de 8 pour cent.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas de travail des enfants n’a été signalé à l’inspection du travail et qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue à cet égard. Toutefois, des cas de travail des enfants ont été portés à la connaissance de l’Office national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants depuis qu’il est opérationnel. En 2017, deux cas de travail des enfants ont été signalés à l’Institut pour l’enfance et l’adolescence de Cabo Verde dans le cadre du projet Dial A Report. Dans le contexte du Programme national d’urgence pour les enfants, 14 rapports ont été reçus la même année. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris le nombre et la nature des rapports ou plaintes sur le travail des enfants reçus par différents mécanismes responsables, ainsi que les enquêtes menées et les sanctions imposées lorsque des violations sont constatées par les autorités chargées de l’application de la loi.
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