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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il avait l’intention de prendre pour: i) mettre en place ou réactiver la commission consultative sur le salaire minimum et l’égalité salariale, établie en application de l’article 69 de la loi de 2006 sur le travail; ii) réviser les niveaux de salaire minima fixés par les arrêtés en vigueur sur le salaire minimum, si nécessaire; iii) fixer des salaires minima pour les activités ou les professions qui ne sont encore pas réglementées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état des éléments suivants: i) aucune suite n’a été donnée au rapport de 2011 de la commission sur le salaire minimum, établie en 2009, puis dissoute en 2011; compte tenu de ces circonstances, le gouvernement peut accepter les recommandations figurant dans le rapport de 2011 de ladite commission ou faire établir un autre rapport; ii) des dispositions ont été prises pour créer un poste permanent de secrétaire d’une commission sur les salaires, ce qui prouve que la nécessité d’une telle commission est admise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la commission sur le salaire minimum et l’égalité salariale créée en vertu de la loi de 2006 sur le travail a été constituée et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’issue de ses travaux. Elle le prie également de fournir des informations sur toute ordonnance formulée par le ministre du Travail en ce qui concerne les salaires minima, en application de l’article 68 de la loi de 2006 sur le travail.
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