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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

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Article 3, paragraphe 1, et articles 10 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et couverture des lieux de travail par les visites de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a constaté que le nombre d’inspecteurs du travail ne cessait de diminuer au fil des ans. Elle a noté que le gouvernement indiquait que l’effectif limité en 2010 avait lourdement pesé sur les effets et la qualité du travail de l’inspection. Dans les statistiques figurant dans le rapport du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud de 2016), la commission note que le nombre d’inspecteurs du travail a diminué de 2 680 en 2012 à 2 102 en 2016. Elle y relève que le nombre d’inspecteurs du travail est considéré comme insuffisant pour parvenir à couvrir dûment les établissements, ce qui fait que l’inspection consiste souvent en une vérification et un contrôle des documents envoyés par les bureaux du Rostrud et non en une réelle visite d’inspecteurs du travail sur place. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin de garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail.
Articles 12 et 16. Pouvoirs et prérogatives de l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande au sujet du plein effet à donner à l’article 12, le gouvernement indique que le fait que les inspecteurs du travail puissent interroger les travailleurs et les employeurs, prévu à l’article 357 du Code du travail, n’est pas limité par la loi fédérale no 294-FZ de 2008 (telle que modifiée en 2014) sur la protection des entités juridiques et des entrepreneurs individuels dans le cadre du contrôle exercé au niveau de l’Etat (surveillance) et au niveau municipal. Cependant, la commission note que cet article 357 permet aux inspecteurs du travail d’interroger uniquement les employeurs (et non les travailleurs) et que la loi no 294-FZ, le Code du travail (tel que modifié) et le règlement no 875 de 2012 (sur la surveillance par l’Etat du respect de la législation et d’autres textes juridiques normatifs contenant des dispositions relatives au droit du travail) contiennent nombre de restrictions aux pouvoirs des inspecteurs, notamment leur liberté d’initiative en ce qui concerne la tenue d’inspections, sans avertissement préalable (art. 9(12) et 10(16) de la loi no 294-FZ), et leur liberté d’accès aux établissements (sans ordre d’un supérieur hiérarchique) à toute heure du jour et de la nuit (art. 10(5) et 18(4) de la loi no 294-FZ). De plus, ces textes contiennent des restrictions quant à la possibilité d’effectuer des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, notamment quant aux motifs permettant une visite inopinée (art. 360 du Code du travail, art. 10(2) de la loi no 294-FZ et art. 10 du règlement no 875 de 2012). La commission note également que, en vertu de l’article 19(6)(1) et (2) du Code des infractions administratives, les inspecteurs du travail engagent leur responsabilité administrative lorsqu’ils ne respectent pas certaines de ces restrictions, par exemple lorsqu’ils effectuent des inspections pour des motifs autres que ceux permis par la loi. Rappelant qu’il importe d’autoriser les inspecteurs du travail à effectuer des visites sans avertissement préalable afin de garantir l’efficacité de la surveillance, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les articles 12 et 16 de la convention. Elle le prie en particulier instamment de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés: i) à effectuer des visites sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention; ii) à interroger les employeurs et le personnel, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) i); et iii) à permettre que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément à l’article 16.
Articles 7, 17 et 18. Application de la législation du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet des causes de l’écart existant entre le nombre de cas signalés par l’inspection du travail, d’enquêtes ouvertes et de condamnations prononcées. Elle note que le gouvernement indique que l’une des principales raisons pour lesquelles des poursuites pénales ne sont pas engagées est que l’intention criminelle ne pouvait pas être établie (des procédures pénales n’ont été engagées que dans un des 14 cas signalés). De plus, d’après le gouvernement, il est arrivé que des poursuites administratives ne soient pas engagées parce que les rapports d’infraction établis par l’inspection du travail étaient incomplets ou qu’ils ne contenaient pas les documents demandés. En outre, la décision de clore une affaire administrative était souvent communiquée trop tardivement pour que l’inspection du travail puisse faire appel dans les délais prescrits. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des salaires, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, le gouvernement indique que le nombre d’enquêtes menées et de condamnations prononcées dans les cas concernant le non-paiement du salaire a augmenté.
En ce qui concerne les informations demandées au sujet de l’application des dispositions juridiques relatives aux droits fondamentaux au travail, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pu trouver de donnée attestant de violations de la liberté syndicale. Dans ce contexte, la commission rappelle également l’observation qu’elle a publiée en 2017 au sujet de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans laquelle elle a pris note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR) au sujet d’un nombre de lacunes dans l’application des dispositions relatives aux actes de discrimination antisyndicale, dont le manque de formation à l’usage du personnel d’application de la loi au sujet des éléments probants nécessaires pour établir les infractions au regard du Code pénal. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail et de combler les lacunes constatées en la matière. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard (notamment la formation des inspecteurs du travail et la réalisation de la rédaction de rapports d’infraction, y compris la collecte des éléments de preuve nécessaires; l’amélioration de la communication et des activités de coordination avec le personnel judiciaire concernant les éléments probants nécessaires pour établir la violation du droit du travail et poursuivre efficacement les auteurs de tels actes, ainsi que la nécessité d’informer rapidement l’inspection du travail de l’issue des affaires jugées). Elle le prie de fournir des statistiques détaillées sur les affaires administratives et pénales signalées par l’inspection du travail, dont les dispositions légales en question, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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