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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Arménie (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que l’article 166 du Code pénal, tel que modifié en 2011, incrimine l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Cette infraction est passible d’une amende équivalente à 200 fois le salaire minimum ou d’une peine comprise entre un et cinq ans d’emprisonnement. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si l’interdiction de l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques couvre tous les enfants de moins de 18 ans.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale dispose qu’un enfant est une personne de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 266 du Code pénal incrimine le fait de fabriquer, transformer, procurer, détenir ou fournir des stupéfiants, ainsi que de se livrer au trafic de stupéfiants. Elle a cependant observé que l’article 165 du Code pénal, qui interdit d’associer un mineur à la commission d’une infraction, ne semblait s’appliquer qu’aux enfants n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale, qui est de 16 ans, pour les infractions énumérées à l’article 266. Elle a également relevé que, dans son rapport, le gouvernement a indiqué que le nombre de mineurs impliqués dans le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes s’élevait à cinq en 2012, à sept en 2013 et à six au cours du premier semestre de 2014.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 165 du Code pénal incrimine, pour tout individu âgé de 18 ans et plus, le fait de faire participer un mineur ayant atteint l’âge de la responsabilité pénale (âgé de 16 à 18 ans) à un crime par des moyens incitatifs, fallacieux ou d’autre nature. De plus, d’après l’article 63(5) du Code pénal, faire participer un individu qui n’a pas atteint l’âge de responsabilité pénale (à savoir 16 ans) à un crime est considéré comme un facteur aggravant la responsabilité ou la peine encourue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 165 et 63(5) du Code pénal et d’indiquer notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour utilisation, recrutement ou offre de toute personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national contre la traite et l’exploitation des êtres humains. La commission note que le gouvernement indique que le Plan d’action national contre la traite et l’exploitation des êtres humains 2016-2018, ainsi que sa période de mise en œuvre, a été adopté en juillet 2016 et que ce plan prévoit notamment l’élaboration de directives concernant le repérage des pires formes de travail des enfants, ainsi que l’identification et l’orientation des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national contre la traite et l’exploitation des êtres humains 2016-2018 pour combattre les pires formes de travail des enfants et la traite des enfants, ainsi que sur tout résultat obtenu à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement sur les procédures pénales engagées, d’après lesquelles, entre 2010 et 2014, deux affaires pénales concernant six personnes ont été jugées en application de l’article 168 du Code pénal (vente et achat d’enfants) et ont abouti à la condamnation de tous ces individus à des peines de prison de deux ans et six mois maximum; entre 2012 et 2013, des enquêtes préliminaires ont été ouvertes dans 25 affaires pénales, en application de l’article 132.2 (traite ou exploitation d’un enfant atteint d’un trouble psychique), de l’article 166 (utilisation d’un enfant à des fins de prostitution) et des articles 168 et 263 (diffusion de matériel pornographique) du Code pénal, concernant 26 mineurs.
La commission note que, d’après le gouvernement, en ce qui concerne l’application des dispositions pénales pertinentes, en 2014, un cas d’exploitation d’enfant au travail a été enregistré, concernant une victime; en 2015, deux cas ont été enregistrés, concernant trois victimes; aucun cas n’a été enregistré en 2016; en 2017, en revanche, trois cas ont été enregistrés, concernant six victimes. La commission note également que, dans le rapport qu’elle a établi suite à sa visite en Arménie en 2016, la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants s’est dite préoccupée par le fait que, même si les statistiques officielles indiquent qu’il existe relativement peu de cas, l’étendue exacte du phénomène de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants est difficile à déterminer, compte tenu du fait que ces actes ne sont pas systématiquement dénoncés, ne font pas automatiquement l’objet d’une enquête et n’entraînent pas à chaque fois l’ouverture de poursuites à l’endroit des auteurs. Des facteurs socioculturels jouent un rôle important dans ce manque de dénonciation. Les lacunes législatives, l’absence de modes d’identification et de dénonciation adaptés aux besoins des enfants et le fait que les procureurs chargés des infractions de vente et d’exploitation sexuelle ne sont ni sensibilisés à ces questions ni formés spécialement à ces phénomènes ont des incidences considérables sur l’efficacité des poursuites engagées à l’endroit des auteurs de tels actes (A/HRC/31/58/Add.2, paragr. 50 et 68). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des dispositions donnant effet à la convention sont dûment mises en œuvre et appliquées, notamment le développement de mécanismes de dénonciation adaptés aux besoins des enfants et une formation adéquate pour les procureurs de manière à ce que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives puissent être appliquées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal précité, et notamment d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’enseignement de base. La commission a précédemment noté que le gouvernement a pris différentes mesures pour améliorer la qualité de l’éducation et moderniser l’enseignement, par exemple en mettant en place des «systèmes d’information» dans les écoles. La commission a cependant noté que le gouvernement a indiqué que le nombre d’élèves dans les établissements publics a diminué de 33,3 pour cent au cours de l’année académique 2012-13, tandis que le nombre d’élèves ayant quitté l’école est passé de 758 à 1 070. La commission a également noté que, d’après les estimations de 2012 de l’UNICEF, le taux net de fréquentation scolaire au primaire était de 96,9 pour cent chez les garçons et de 97,3 pour cent chez les filles, et que ce taux s’élevait à 85 pour cent chez les garçons et à 87,7 pour cent chez les filles, au secondaire.
La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’éducation, telle que modifiée en 2015, prévoit douze années d’enseignement obligatoire et qu’elle porte à 19 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Les élèves doivent achever l’enseignement secondaire général ou un enseignement professionnel intermédiaire (art. 18(7)). De plus, l’enseignement secondaire dans les établissements d’enseignement public est gratuit. La loi, telle que modifiée, est entrée en vigueur en 2017. La commission note également que, depuis 2014, le ministère de l’Education et des Sciences met en œuvre un programme de repérage des enfants qui ne suivent pas un enseignement obligatoire dans la région de Lori, en collaboration avec l’UNICEF. Ce programme vise à mettre en place un système de contrôle regroupant les données sur les abandons scolaires et assurant la coopération entre les services éducatifs et les services sociaux afin de permettre que ces enfants retournent à l’école. En 2017, le ministère de l’Education et des Sciences a envisagé de mettre au point un dispositif de repérage et d’orientation des enfants qui n’allaient pas à l’école. La commission note également que, d’après l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2016, le taux net de fréquentation s’élevait à 93,6 pour cent au primaire et à 91,57 pour cent au premier cycle du secondaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 18(7) de la loi sur l’éducation, telle que modifiée en 2017, dans la pratique, notamment en ce qui concerne ses effets sur la prévention des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la création d’un dispositif de repérage et d’orientation des enfants qui ne vont pas à l’école.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales a financé un programme de réadaptation sociopsychologique des victimes de la traite, fournissant aux enfants victimes de traite un refuge, une aide sociale, psychologique, juridique et médicale, et un accès à l’enseignement secondaire ou professionnel (entre 2011 et 2013, dix mineurs ont bénéficié d’un appui et d’une aide dans ces refuges). La commission a également noté qu’un projet de loi sur l’identification des personnes soumises à la traite ou à l’exploitation, et l’appui à celles-ci, a été élaboré et qu’il prévoit un programme spécifique de protection et d’aide pour les enfants victimes de traite.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la loi sur l’identification des personnes soumises à la traite ou à l’exploitation, et l’appui à celles-ci, a été adoptée en décembre 2014, et que cette adoption a été suivie de l’élaboration et de l’adoption de lois pertinentes à l’échelon infralégislatif. Le décret gouvernemental no 492-N du 5 mai 2016 (entré en vigueur en janvier 2017) prévoit un train de mesures d’assistance qui comprend une compensation financière forfaitaire. De plus, le Comité d’identification des victimes de traite et d’exploitation a été mis en place. Il réunit des représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, de la police, du bureau du Procureur général, ainsi que de trois organisations non gouvernementales qui opèrent dans ce domaine. Le gouvernement indique également que trois enfants victimes ont été identifiés en 2015 et 2016 et que leur réadaptation et intégration sont toujours en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’identification des personnes soumises à la traite ou l’exploitation, et l’appui à celles-ci, ainsi que des lois pertinentes à l’échelon infralégislatif, dans la pratique, notamment sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés et ayant bénéficié de services de réadaptation et de réintégration.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment noté qu’un groupe de travail a été créé, en novembre 2013, et qu’il réunit les représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, du ministère de la Santé, du ministère de l’Education et des Sciences, et de la Fondation pour l’enfance des Nations Unies, en vue de prévenir la mendicité et le vagabondage dans le pays. Elle a également noté que le nombre des enfants mendiants avait fortement diminué au cours des années précédentes.
La commission note que le gouvernement indique que 19 mineurs ont été inscrits sur un registre de la police en 2014, huit en 2015 et 19 en 2016, pour mendicité et vagabondage. De plus, des procédures pénales ont été engagées dans trois cas d’exploitation d’enfants, contraints de mendier, entre 2014 et 2017. La commission note également que, dans son rapport de 2016 sur sa visite en Arménie, la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a indiqué que, d’après la police, le nombre d’enfants des rues avait diminué. Les quelques cas enregistrés concernaient des enfants ayant quitté leur domicile en raison de conflits familiaux. Dans ces cas, la police est intervenue pour retrouver rapidement les enfants et les ramener dans leur famille (A/HRC/31/58/Add.2, paragr. 15).
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