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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Luxembourg

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1958)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2008)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du fait que l’Inspection du travail et des mines (ITM) était associée à des contrôles en matière de travail clandestin et a rappelé que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés.
La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, d’après lesquelles le rôle de l’ITM est d’effectuer des inspections afin de contrôler l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par l’article L.572-1 du Code du travail, afin de protéger les droits des migrants découlant de leur condition de salariés et de sanctionner les employeurs qui ne respectent pas les dispositions y relatives. Le gouvernement indique que, en conformité avec l’article 572-7 du Code du travail, l’ITM informe les salariés de leurs droits eu égard à l’obligation de l’employeur de leur verser le salaire social minimum légal ou conventionnel et des voies de recours en cas de non-respect des conditions de travail. Elle note en outre que l’ITM veille à ce que les employeurs versent les salaires dus aux salariés migrants, y compris en leur imposant une amende administrative en cas de non-respect de cette obligation. Toujours en réponse aux demandes de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a plus d’opérations conjointes avec la police et l’administration des douanes et accises dans le cadre des actions pour lutter contre le travail illégal («coups de poing») depuis 2015, mais qu’il est envisagé de renforcer la coopération entre l’ITM et ces entités. La collaboration se fait déjà, par exemple à travers la notification par la police et l’administration des douanes et accises à l’ITM concernant des infractions, entres autres, en vue de la régularisation de la situation du salarié en ce qui concerne ses salaires, ses cotisations sociales et ses impôts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les activités de l’ITM concernant le contrôle de l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et sur les cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient dus, suite à l’action des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande de clarification concernant les autres fonctions des inspecteurs du travail. A cet égard, elle note que le service Inspections, contrôles et enquêtes (ICE), créé suite à la restructuration de l’ITM en 2015, se consacre entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail telles que prévues dans l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et dans l’article 6, paragraphe 1 et 2, de la convention no 129.
Articles 4, 7, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 7, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Restructuration du système de l’inspection du travail et nombre des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, sur la restructuration de l’ITM en 2015, y compris sur les formations continues organisées au sein de l’«académie du savoir» pour l’ensemble du personnel de l’ITM. La commission se félicite des informations sur l’augmentation considérable des ressources budgétaires octroyées à l’inspection du travail au cours des cinq dernières années.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les raisons de la baisse des effectifs du personnel de l’inspection du travail (de 103 en 2013 à 92 en 2015). Le gouvernement indique que la diminution des effectifs de l’ITM est liée essentiellement aux départs à la retraite, mais que quelques nouveaux agents et stagiaires ont été recrutés (d’après les indications dans le rapport annuel de l’ITM, l’ITM comptant 117 agents à la fin de l’année 2016). En outre, la commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles l’objectif de l’ITM est d’augmenter ses effectifs à au moins 200 agents, au cours des dix prochaines années. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’effectif de l’ITM, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail qui se consacrent entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphes 1 et 2, et articles 9 et 27 de la convention no 129. Informations concernant les activités de contrôle et de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que des statistiques sur l’activité de l’ITM en matière d’agriculture n’étaient toujours pas reflétées dans les rapports annuels d’inspection.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspections du travail s’effectuent auprès de tous les secteurs économiques confondus et qu’il n’est toujours pas possible de fournir des statistiques sur les activités de l’ITM dans les entreprises agricoles. Dans ce contexte, la commission prend note des informations dans le rapport annuel de l’ITM pour 2016 (disponible sur le site Internet de l’ITM) selon lesquelles, pour le long terme, un développement de stratégies par secteur économique sera organisé. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de produire des données statistiques permettant d’analyser l’activité de l’ITM dans les entreprises agricoles et d’incorporer des statistiques sur les points prévus aux alinéas c) à g) de l’article 27 de la convention no 129 dans le rapport annuel de l’ITM. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, le cas échéant, sur toute mesure prise ou envisagée pour élaborer une stratégie d’inspection pour le secteur agricole, y compris en ce qui concerne une stratégie de formation spécifique des inspecteurs du travail de l’ITM dans le domaine de l’agriculture.
Articles 11, 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Coopération avec la chambre d’agriculture et d’autres organes gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations dans le domaine de l’agriculture. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles l’ITM collabore étroitement avec les chambres d’agriculture et d’autres institutions (telles que des lycées techniques agricoles et des associations agricoles) pour dispenser des formations de prévention aux travailleurs et employeurs, notamment aux salariés désignés pour prévenir les risques professionnels au sein des établissements. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, concernant la collaboration entre l’ITM et les partenaires sociaux dans le domaine de l’agriculture.
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