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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que des fonctions autres que les fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention étaient confiées aux inspecteurs du travail. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les autres fonctions assumées par les inspecteurs du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement communique une liste d’autres tâches assignées aux inspecteurs du travail, notamment des fonctions en cas de conflits collectifs du travail, des services de conseil en matière de conventions collectives et de possibilités d’emploi, et des services syndicaux (détermination du mandat juridictionnel des syndicats, modification des statuts des syndicats, vérification des comptes des syndicats). La commission rappelle qu’il est nécessaire de veiller à ce que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les inspecteurs consacrent à chacune de leurs différentes obligations, au-delà de leurs fonctions principales prévues par l’article 3, paragraphe 1, en vue de vérifier que les autres fonctions qui leur sont confiées, en particulier en ce qui concerne le règlement des différends et la prestation de services de conseil sur l’emploi, ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 7, paragraphe 3, et articles 10, 11 et 16. Formation. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après le gouvernement, le manque d’inspecteurs du travail, l’inadéquation de la formation et l’insuffisance de ressources matérielles, y compris de moyens de transport, représentaient les principales difficultés faisant obstacle à l’application de la convention, et demandé des informations sur les mesures prises pour résoudre ces problèmes. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que des inspecteurs du travail supplémentaires ont été recrutés (482 agents/inspecteurs du travail et 262 agents d’usine en 2017 contre, respectivement, 287 et 61 en 2009). Le gouvernement fait également part des points suivants: a) davantage de véhicules opérationnels ont été fournis et les frais de déplacement sont remboursés lorsque les inspecteurs utilisent les transports publics; b) tous les inspecteurs ont reçu un ordinateur personnel; c) le ministère du Travail et de l’Emploi dispense des activités de renforcement des capacités aux agents professionnels. Rappelant que l’article 16 dispose que les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris le nombre et le type d’inspections effectuées chaque année, et sur les capacités linguistiques des inspecteurs par rapport à la population diversifiée sur les lieux de travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de caractère général publié par l’autorité centrale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’avait été reçu. La commission rappelle que, dans ses conclusions de juin 2009 (98e session de la Conférence internationale du Travail), la Commission de l’application des normes a exprimé l’espoir que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail serait prochainement publié et communiqué au Bureau. Elle note que le gouvernement indique qu’il existe un modèle détaillé. Toutefois, aucun rapport annuel n’a été reçu. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du nombre d’inspecteurs du travail, qui est l’un des sujets que devraient aborder ces rapports annuels, conformément à l’article 21 b) de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT, dans les délais fixés à l’article 20, et qu’ils contiendront les informations requises à l’article 21 a) à g).
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