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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé l’espoir que le processus de révision du Code pénal aboutirait à l’adoption de dispositions pénales incriminant et sanctionnant la traite des personnes. Elle a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’un plan d’action de lutte contre la traite des personnes et sur les mesures prises dans les domaines de la prévention, de la sensibilisation et de la protection des victimes.
La commission note avec intérêt que le décret no 4/2015, adopté le 11 novembre 2015, a introduit dans le Code pénal des nouvelles dispositions incriminant la traite des personnes. L’article 271-A du Code pénal donne une définition du crime de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail et prévoit une peine de prison de quatre à dix ans (peine pouvant être aggravée dans certaines circonstances). L’alinéa 7 de cet article exclut la responsabilité pénale des victimes de traite qui seraient entrées illégalement sur le territoire ou qui auraient participé à des activités illicites du fait de leur situation de victimes. La commission note que le gouvernement indique également dans son rapport qu’il envisage l’adoption d’une législation spécifique sur la traite des personnes pour que ce crime puisse être abordé de manière holistique.
La commission note qu’un des axes d’intervention de la Stratégie nationale de l’émigration et du développement, adoptée en 2014, se réfère à la protection des migrants contre les pratiques de recrutement frauduleuses et les conditions de travail non dignes. Il est notamment prévu de contrôler et d’approfondir la recherche et la législation relatives aux cas de traite des personnes qui conduisent à des situations d’extrême vulnérabilité. La commission observe également que selon le Plan national intégré de lutte contre la drogue et le crime (PNILDC 2012-2016) Cabo Verde continue de traiter la question du rapatriement d’un nombre limité de ressortissants nationaux qui ont quitté le pays de manière irrégulière, mais que le pays doit surtout faire face à un flux important de migrants provenant majoritairement du continent africain. La plupart de ces migrants utilisent Cabo Verde comme pays de transit pour atteindre l’Europe ou les Etats-Unis, 17 pour cent d’entre eux se trouvant en situation irrégulière. Le gouvernement indique à cet égard que, grâce à la coopération avec les partenaires européens, le nombre de cas de trafic de migrants semble avoir diminué ces dernières années. Le gouvernement souligne cependant qu’il peut exister une certaine confusion entre les concepts de trafic de migrants et de traite des personnes qui, ajoutée au manque de données spécifiques sur ces crimes, rend difficile une évaluation précise de l’ampleur de ces phénomènes.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à mieux appréhender, prévenir et lutter contre le phénomène complexe de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission espère que, comme le gouvernement l’a indiqué, une loi spécifique sur la traite des personnes pourra être adoptée et qu’elle prévoira la mise en place: de mesures de sensibilisation de la population, en ciblant en particulier les catégories à risque; de mesures de formation des acteurs responsables, afin de leur permettre de mieux comprendre et identifier les pratiques de traite des personnes et d’en poursuivre les auteurs; ainsi que de mesures de protection des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises dans ces différents domaines. Elle le prie également de fournir des informations sur les cas de traite des personnes qui auraient été identifiés, les poursuites judiciaires qui auraient été engagées et les condamnations prononcées sur la base de l’article 271-A du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. La commission note que le décret législatif no 4/2015 a modifié l’article 71 du Code pénal relatif à la peine de prestation de services en faveur de la communauté. Elle observe que désormais le juge peut prononcer cette peine alternative à l’emprisonnement sans devoir préalablement obtenir le consentement de la personne condamnée. L’article 71 du Code pénal précise en outre que la prestation de services peut être exécutée en faveur de l’Etat, de personnes morales de droit public ou d’entités privées dans les termes et conditions définis par la loi. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail imposé suite à une condamnation judiciaire n’est pas considéré comme du travail forcé à condition que la personne ne soit pas mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans la mesure où le consentement de la personne condamnée à la peine de prestation de travail en faveur de la communauté n’est plus exigé, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes condamnées à la peine de prestation de travail en faveur de la communauté n’effectuent pas un travail au profit d’entités privées poursuivant un but lucratif. La commission prie également le gouvernement de fournir la liste des entités pour lesquelles ces services peuvent être réalisés ainsi que des informations sur la nature des travaux.
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